CETATEXT000019278902 J6_L_2008_06_000000601407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06MA01407, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01407 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DURAND M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE TOURISTIQUE DES ILES D'OR dont le siège est mairie d'Hyères, les Palmiers, 12 avenue Joseph Clotis à Hyères
(83400), par Me Durand, avocate ; le syndicat requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301386 / 0305554 / 0506439 / 0506441 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2006 qui a annulé, à la demande du préfet du Var, les avenants n° 1, en date du 27 septembre 2002, n° 2 en date du 19 septembre 2003 et n° 4 en date du 28 septembre 2005, du contrat conclu le 27 septembre 1999 entre le président du syndicat intercommunal du pôle touristique Golfe des Iles d'Or - La Provence d'Azur et M. Michel Escarabajal ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance du préfet du Var ; ....................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnées à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, auquel renvoie l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelées que par reconduction expresse » ; que selon l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 » ; Considérant que si les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE TOURISTIQUE DES ILES D'OR a, par sa délibération du 1er février 1999 créé un emploi de « chargé de mission au tourisme pour le compte du pôle touristique » dont le titulaire « sera recruté sous contrat à durée déterminée de un an établi en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée » ; que si cette délibération, qui présente en raison de son objet le caractère d'un acte réglementaire, était regardée, ainsi que le demande le syndicat requérant, comme réservant ledit emploi à des agents contractuels et excluant par suite que l'emploi en cause puisse être occupé par un fonctionnaire, elle serait ainsi entachée d'une illégalité faisant obstacle à ce qu'elle puisse fonder le recrutement d'un agent contractuel ; que la délibération du 1er février 1999 doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ; Considérant que chacun des contrats annulés par le jugement attaqué a été conclu lorsque le précédent contrat à durée déterminée de l'agent initialement recruté pour occuper l'emploi de chargé de mission au tourisme pour le compte du pole touristique venait à échéance ; que cet agent ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement dudit contrat ; qu'ainsi, avant la conclusion de chaque nouveau contrat, l'emploi en cause devait être regardé comme vacant au sens des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est constant que les mesures de publicité prévues par ledit article 41 n'ont pas été mises en oeuvre lors de la conclusions des contrats que le préfet du Var a déféré au Tribunal administratif de Nice ; que dès lors, lesdits contrats ont été, ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a jugé, conclus à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE TOURISTIQUE DES ILES D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, les avenants n° 1, en date du 27 septembre 2002, n° 2 en date du 19 septembre 2003 et n° 4 en date du 28 septembre 2005, du contrat conclu le 27 septembre 1999 entre le président du syndicat intercommunal du pôle touristique Golfe des Iles d'Or - La Provence d'Azur et M. Michel Escarabajal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE TOURISTIQUE DES ILES D'OR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE TOURISTIQUE DES ILES D'OR, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Michel Escarabajal. N° 06MA01407 2