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06MA01423

CETATEXT000019278903 J6_L_2008_06_000000601423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06MA01423, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01423 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LABOURET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée par Me Labouret pour Mme Samira X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400552 en date du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 32 000 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait du décès de son époux et la même somme à son fils mineur dont elle représente les intérêts du fait du décès de son père ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 32 000 euros avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 1999 du fait du décès de son époux et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par son fils mineur qu'elle représente, somme assortie des intérêts de droit à compter du 13 septembre 1999 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Bastia ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 32 000 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait du décès de son époux et la même somme à son fils mineur dont elle représente les intérêts du fait du décès de son père ; Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait pas, après avoir reconnu l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier de Bastia, refuser d'indemniser son préjudice en se fondant sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le décès de son époux dès lors que, d'une part, les premiers juges n'ont pas reconnu l'existence d'une faute commise par l'établissement de soins en se bornant à supposer que l'absence de second cliché thoracique ou de TDM thoracique abdominale puisse être considérée comme une faute et, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X qui a été admis au centre hospitalier de Bastia du 26 au 31 mars 1999 en raison de douleurs thoraciques a subi un certain nombre d'examens ayant permis d'éliminer toute pathologie cardio-vasculaire et que, nonobstant la circonstance que l'homme de l'art a estimé regrettable l'absence de second cliché thoracique, aucun élément ne permet de retenir une faute médicale ou une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence de réalisation d'autopsie au moment du décès de M. X, la cause de sa mort ne peut être établie ; qu'en outre, une autopsie réalisée à la date des opérations d'expertise n'aurait pas été informative ; que si le compte-rendu médical de l'équipe du SAMU qui a transporté l'intéressé indique comme probable cause, une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, cette hypothèse ne se trouve cependant corroborée par aucun élément d'ordre médical permettant de conclure à une telle rupture d'autant que le cardiologue traitant de M. X indiquait n'avoir aucun élément de diagnostic permettant d'affirmer ou d'infirmer une pathologie aortique thoracique ou abdominale et que les investigations échographiques réalisées en 1990 et 1995 montrent un diamètre de l'aorte thoracique strictement normal ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la réalisation d'une « TDM abdominale » et d'un second cliché thoracique aurait permis de diagnostiquer l'anévrisme de l'aorte abdominale et d'éviter le décès de son époux ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions le refus opposé à la demande de l'expert de s'adjoindre un sapiteur qui aurait permis, selon ses allégations, de préciser la nature des images objectivées par le cliché thoracique de mauvaise qualité dès lors qu'aucun élément d'ordre médical n'établit la cause du décès de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Labouret, à Me Le Prado, à la RSI Corse et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA01423

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