← France

06MA01436

CETATEXT000019278904 J6_L_2008_06_000000601436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06MA01436, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01436 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP CORINNE CANO & PHILIPPE CANO M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Philippe Cano, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01212 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le parc naturel régional du Lubéron de sa demande d'indemnisation des préjudices ayant résulté de l'accident de la circulation du 27 mars 2001 et les conclusions indemnitaires de M. X ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation actualisée et condamner le parc naturel régional du Lubéron à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de M. X, - les observations de Me Reyne, de la SCP d'avocats Reyne-Richard-Reyne, pour le parc naturel régional du Luberon, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le véhicule de M. X, agent de l'établissement public du parc naturel régional du Lubéron, a été rendu inutilisable à la suite d'un accident de circulation survenu le 27 mars 2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était alors en service ; qu'il est constant que c'est d'ailleurs l'assurance du parc naturel régional du Lubéron qui a versé le 3 juillet 2001 à l'intéressé une somme correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule accidenté ; que M. X considère que la somme de 9 146,94 euros alors versée ne correspond pas au coût du remplacement du véhicule ; qu'il n'est pas contesté que, si le parc naturel régional du Lubéron a assumé la charge financière de la location d'un véhicule de remplacement au surlendemain de l'accident au 10 mai 2001 alors que l'intéressé était en arrêt maladie, l'intéressé a continué de louer un véhicule de remplacement jusque courant septembre 2001 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du parc naturel régional du Lubéron à lui verser diverses sommes correspondant à la différence entre l'indemnisation perçue et le coût du véhicule qu'il a acquis par la suite, à la part des frais de location d'un véhicule de remplacement non pris en charge par son employeur et à divers préjudices qu'il estime avoir subis et qui seraient consécutifs à l'accident du 27 mars 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. (..) L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret. (..) » ; que l'article 34 du même arrêté dispose : « L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire personnellement une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse. /L'agent a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire. L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts. / En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident. » ; Considérant, en premier lieu, que le parc naturel régional du Lubéron avait souscrit une assurance relative aux accidents susceptibles de survenir lorsque M. X utilisait son véhicule personnel pour les besoins du service ; que la circonstance selon laquelle le parc précité n'aurait pas informé son agent que la législation l'autorisait à souscrire une assurance complémentaire ne peut être regardée comme étant à l'origine de la non-souscription de cette assurance, l'intéressé étant supposé connaître la législation applicable, et étant à même de s'inquiéter des conditions dans lesquelles il était assuré quand il utilisait son véhicule personnel pour les besoins du service, l'assurance en cause étant au surplus facultative ; qu'ainsi, la faute alléguée à ne pas l'avoir informé de la réglementation applicable n'est pas à l'origine des préjudices allégués et ne peut, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. X, avoir pour effet de rendre inapplicable ladite réglementation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le parc naturel régional du Lubéron a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant M. X à utiliser occasionnellement son véhicule personnel pour les besoins du service ; qu'il n'est pas établi, alors même que l'intéressé avait fait savoir qu'il souhaitait ne pas utiliser son propre véhicule et souhaitait disposer d'un véhicule de service, que ledit employeur a contraint son agent à utiliser son véhicule personnel dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant enfin que si M. X demande sans autre précision que la responsabilité du parc naturel régional du Lubéron soit engagée pour « risque subi », il ne résulte aucunement de l'instruction que l'intéressé se soit trouvé dans un des cas dans lesquels la responsabilité sans faute de son employeur doit être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du parc naturel régional du Lubéron à lui verser diverses sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident du 27 mars 2001 ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le parc naturel régional du Lubéron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du parc naturel régional du Lubéron ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du parc naturel régional du Lubéron tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au parc naturel régional du Lubéron. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 06MA01436 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.