CETATEXT000019278906 J6_L_2008_06_000000601514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 06MA01514 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01514 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux B M. GUERRIVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu I°) la requête enregistrée le 29 mai 2006, sous le n° 06MA01514, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, par la SCP Scheuer-Vernhet ; La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0000342 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Christiane X et autres une somme de 69.321,65 euros déduction devant être faite de la somme accordée à titre de provision ; mis les frais d'expertise à la charge de la commune ; l'a condamnée à verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et rejeté la demande de la commune tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de condamner MM Bedeau et Bonon, la société GFC Construction, la société française d'ingénierie BCEOM et la société Beterem Conseil à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 3°) de condamner les appelés en garantie à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2007 présenté pour la société GFC construction venant aux droits de la société Méridionale de Travaux ; la société GFC Construction conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par la COMMUNE DE MONTPELLIER, MM Bedeau et Bonon et par la société française d'ingénierie BCEOM et la condamnation des consorts X et à défaut de tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2008 présenté pour MM Denis BEDEAU et Philippe Bonon par la SCP Delmas Rigaud Lévy Balzarini ; MM Bedeau et Bonon demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - à titre subsidiaire de condamner la société GFC Construction à les garantir de toute condamnation et de condamner la commune à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2008 présenté par la société Egis aménagement ; la société Egis aménagement soutient qu'elle n'est pas défendeur dans cette affaire ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008 présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER conclut à la condamnation des parties requises, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la note en délibéré présentée le 26 mai 2008 pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer ; Vu II°) la requête enregistrée le 15 juin 2006, sous le n° 06MA01719, présentée pour Mme Christiane X épouse Y, demeurant ..., Mme Marie-Madeleine X épouse Z, demeurant ..., Mlle Françoise X, demeurant ..., Mme Isabelle X épouse A, demeurant ..., par la SCP Coste-Berger-Pons ; Mme Christiane X et consorts demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300742 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à leur verser une somme de 69.321,65 euros déduction devant être faite de la somme accordée à titre de provision, mis les frais d'expertise à la charge de la commune et a condamné la commune à leur verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de condamner solidairement la commune de Montpellier, MM Bedeau et Bonon, la SNC Méridionale de travaux, la société française d'ingénierie BCEOM et la société Beterem Conseil à verser les sommes suivantes majorées de l'indice BT 01 depuis le 9 décembre 1998, date d'enregistrement du rapport d'expertise et capitalisées : 245.466,39 euros pour la réparation des désordres dans le lit de la rivière, 150.270,01 euros pour la réparation de l'orangerie, 23.890,84 euros pour les travaux de fabrication et de pose de portes et fenêtres de l'orangerie, 1.829,39 euros pour la réparation du mur d'enceinte de la noria, 1.524,49 euros pour la replantation des arbres de haute tige, 32.862,03 euros pour des dommages divers avec intérêts et capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à leur verser une somme de 121.959,21 euros pour la réparation des dommages afférents aux nuisances sonores et visuelles et 381.000 euros pour la perte de valeur vénale de la propriété assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2000 et capitalisée ; 4°) de condamner les cinq intimés à supporter les frais d'expertise ; 5°) de condamner les cinq intimés à leur verser une somme de 7.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2007 présenté pour MM Denis Bedeau et Philippe Bonon ; MM Bedeau et Bonon concluent au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2007 présenté pour la société GFC construction venant aux droits de la société Méridionale de Travaux ; la société GFC Construction conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par la commune de Montpellier, MM Bedeau et Bonon et par la société française d'ingénierie BCEOM ; ............. Vu le mémoire présenté par la société Egis Eau dont le siège est situé 78 allée John Napier à Montpellier
(34965), par Me Gombert ; la société Egis Eau conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, au rejet de toute demande la mettant en cause et à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2008, présenté pour la commune de Montpellier, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer ; la commune de Montpellier conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008, présentée pour la Communauté d'agglomération de Montpellier, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer ; la Communauté d'agglomération de Montpellier conclut à ce qu'elle soit substituée à la commune de Montpellier dans les condamnations prononcées à son encontre, au rejet de la requête des consorts X et à leur condamnation à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu la note en délibéré présentée le 26 mai 2008 la Communauté d'agglomération de Montpellier, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Constans représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de Me Pons représentant Mme Christiane X et consorts, de Me Magnan de Margerie représentant la société GFC Construction et de Me Gombert représentant la société Egis Eau ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Marie-Josèphe de X, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé Château de Caunelle, situé sur le territoire de la Commune de Juvignac, a demandé réparation de divers préjudices occasionnés par la présence et les conditions d'exploitation du stade de La Mosson, situé à proximité de sa propriété, sur le territoire de la Commune de Montpellier ; que l'instance engagée par leur mère a été reprise par Mme Christiane X épouse Y, Mme Marie-Madeleine X épouse Z, Mademoiselle Françoise X et Mme Isabelle X épouse A ; que ces dernières font appel, sous le n° 06MA001719, du jugement en date du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier ne leur a donné que partiellement satisfaction ; que, par la requête n° 06MA01514, la COMMUNE DE MONTPELLIER fait appel du même jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'elles sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant que si la COMMUNE DE MONTPELLIER soutient que l'expiration du délai de prescription quadriennale s'opposerait à ce qu'il soit fait droit aux demandes des requérantes, il résulte de l'instruction que les dommages dont se plaignent les consorts X résultent des modifications apportées à l'ouvrage au cours de l'année 1996 et non de l'existence de l'ouvrage antérieur ; qu'ainsi, l'exception de prescription quadriennale ne peut être que rejetée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal de Montpellier en date du 16 avril 1997, que dans la perspective de l'accueil de la Coupe du monde de football en 1998, la COMMUNE DE MONTPELLIER a fait réaliser au cours de l'année 1996 d'importants travaux d'agrandissement du stade de La Mosson ; que lesdits travaux ont notamment eu pour effet de faire empiéter la structure du stade dans le lit de La Mosson qui marque la limite territoriale entre les communes de Juvignac et de Montpellier, cette structure reposant sur des poteaux en béton construits le long du cours d'eau, lesdits poteaux étant reliés par un mur bajoyer et un enrochement étant installé en aval de ce mur ; que l'existence même de l'ouvrage a eu pour effet de réduire la section d'écoulement des eaux, d'augmenter leur vitesse d'écoulement et de créer des courants traversiers venant éroder la rive droite au niveau du mur bajoyer et de l'enrochement mais aussi de contribuer à la déstabilisation du seuil qui se situe en aval ; qu'en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public considéré, les requérantes sont fondées à demander réparation des désordres tenant à l'érosion provoquée par l'existence de l'ouvrage en cause, les travaux exécutés sur ce même ouvrage public antérieurement à l'année 1996 n'apparaissant pas en revanche comme pouvant être à l'origine des désordres considérés ; que toutefois, il est constant que les berges de la rive droite de La Mosson, dont l'entretien est à la charge de leurs propriétaires, ne bénéficiaient d'aucun entretien au niveau de la propriété du Château de Caunelle ; que, dans ces conditions, et eu égard au phénomène naturel d'érosion pouvant être constaté dans cette zone en période de crue, les désordres constatés par l'expert au titre de l'érosion des berges, y compris la destruction de l'orangerie, et à la chute des arbres dont elles étaient plantées doivent être considérés comme étant pour la moitié imputable à la COMMUNE DE MONTPELLIER du fait de l'ouvrage qu'elle a réalisé en 1996 sur le stade de La Mosson ; Considérant par ailleurs que les requérantes ont demandé à être indemnisées des nuisances sonores et visuelles occasionnées par l'exploitation du stade de La Mosson lors des rencontres sportives, comme celles résultant de l'entretien même de cet ouvrage public ; que les intéressées font également valoir le préjudice résultant des conditions d'occupation du stade par les spectateurs ; que, s'agissant des nuisances sonores, les conclusions de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal en date du 28 août 1998 ont mis en évidence l'importance des nuisances sonores mais aussi visuelles tenant à l'intensité de l'éclairage lors des manifestations nocturnes ; que ces nuisances excèdent les sujétions devant être normalement supportées par le riverain d'un ouvrage public ; qu'elles ont un caractère anormal ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elles ont un caractère spécial, compte tenu de la proximité de la propriété et de l'ouvrage public en cause ; que les intéressées sont fondées à demander réparation du préjudice de jouissance pouvant résulter des troubles ainsi constatés ; que la seule circonstance que les demandeurs ne résideraient pas de manière permanente au Château de Caunelle n'est pas de nature à les priver d'une indemnisation à ce titre dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils en gardaient la disposition ; Considérant que si, en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, en revanche, lorsque par sa seule présence, un ouvrage public cause un dommage permanent à une personne ayant la qualité de tiers il ne saurait être demandé réparation qu'au seul maître de l'ouvrage et non aux entrepreneurs ou au maître d'oeuvre ; Considérant que les dommages résultant tant de l'érosion des berges de la Mosson que des nuisances sonores et visuelles ont pour origine l'existence même de l'ouvrage public et n'ont pas le caractère d'un dommage accidentel ; qu'ainsi, seule la responsabilité du maître de l'ouvrage est susceptible d'être engagée ; qu'ainsi, d'une part, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de condamner solidairement les constructeurs à réparer les dommages qu'elles ont subis ; que d'autre part, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à demander que les constructeurs le garantissent des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la collectivité à qui incombe la réparation du préjudice : Considérant qu'aux termes de l'article 1321-2 du code général des collectivités territoriales : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. (...) Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2003, le stade de la Mosson a été transféré à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; que ladite commune d'agglomération, qui a produit en appel, a déclaré être substituée à la commune dans l'ensemble des droits et obligations issus de ce transfert ; qu'il en résulte que la dite communauté doit être regardée comme tenue par les condamnations prononcées en première instance contre la COMMUNE DE MONTPELLIER, et comme s'étant substituée, au cours de l'instance d'appel, à la commune ; que de même, les conclusions dirigées contre la commune doivent être regardées comme dirigées contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la réparation des dommages permanents subis par les consorts X, dans les limites ci-dessus définies, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'évaluation des préjudices subis : En ce qui concerne l'érosion des berges : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que les dommages occasionnés au lit de la rivière et les travaux de consolidation des berges peuvent être estimés à la somme de 1.610.154 francs (245.466,39 euros) ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette estimation une somme de 253.993,40 francs (39.025,94 euros) correspondant à des travaux de réfection du seuil traversant le cours d'eau au droit de la propriété des requérantes dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit seuil aurait été fortement dégradé ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter la somme de 1.524,49 euros, correspondant aux frais de replantation d'arbres sur les berges de La Mosson ; qu'ainsi le préjudice subi s'élève à la somme totale de 246.990,88 euros ; que, eu égard au partage d'imputabilité précédemment fixé, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser aux requérantes la somme de 123.495,44 euros, déduction devant être faite de la somme ayant pu être accordée à titre de provision ; qu'en revanche, les conclusions tendant à ce que la somme ainsi fixée soit indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées dès lors que les intéressées ne justifient pas de ce qu'elles aient été dans l'impossibilité de faire exécuter lesdits travaux après le dépôt dudit rapport ; En ce qui concerne l'effondrement de l'orangerie et du mur de la noria : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que l'effondrement d'une orangerie, bâtiment du XVIIIème siècle qui se trouvait à proximité de La Mosson et d'un mur de soutènement d'une noria situés en rive droite de La Mosson trouve son origine dans l'érosion des berges du cours d'eau ; que si l'expert nommé pour effectuer des constatations lors de l'établissement d'un constat d'urgence au cours de l'année 1989 a indiqué que l'orangerie nécessitait des travaux de reprise en sous-oeuvre, l'expert nommé en 1998 indique que de tels travaux n'auraient eu pour effet que de retarder l'effondrement du à l'érosion ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'orangerie présentait un caractère vétuste et n'était pas entretenue ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ont droit à l'indemnisation de la moitié des préjudices subis dont il sera fait une juste évaluation en condamnant la commune de Montpellier à leur verser une somme de 40.000 euros à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice de jouissance : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis au titre des nuisances sonores et visuelles occasionnées par l'exploitation du stade de La Mosson lors des rencontres sportives et des troubles divers résultant des conditions d'occupation du stade par les spectateurs en l'évaluant à 15.000 euros ; Sur la perte de valeur vénale : Considérant que la propriété de la famille de X, dite Château de Caunelle , se trouve aujourd'hui dans une zone urbaine et a perdu de ce fait la valeur que lui conférait son environnement naturel ; que l'implantation d'un stade à proximité de la propriété est la conséquence de cette évolution urbaine ; qu'ainsi, la perte de valeur vénale qu'aurait subie cette propriété ne peut être regardée comme la conséquence de la seule existence du stade, ni comme excédant les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des ouvrages publics ; En ce qui concerne les frais divers : Considérant que les requérantes demandent le remboursement de divers frais exposés au titre de la procédure ; que leur argumentation lacunaire en appel ne permet pas, en tout état de cause, de considérer de tels préjudices comme établis ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que les sommes dues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2000, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que les intérêts échus à la date du 29 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices qu'elles ont subis ; qu'en revanche, la COMMUNE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit garantie par les constructeurs des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par les requérantes ; qu'il convient en revanche de rejeter la demande des requérantes dirigés contre les autres défendeurs, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'il y a également lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme de 1.500 euros qu'elle versera à la société GFC Construction et la somme de 1.500 euros qu'elle versera à MM Bedeau et Bonon ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Egis Eau sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est condamnée à verser une somme de 188.495,44 euros à Mme Christiane X épouse Y, à Mme Marie-Madeleine X épouse Z, à Mlle Françoise X, à Mme Isabelle X épouse A, déduction devant être faite de la somme ayant pu être versée à titre de provision. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2000. Les intérêts échus à la date du 29 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'appel de la COMMUNE DE MONTPELLIER enregistré sous le n° 06MA01514 est rejeté. Article 5 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera les sommes de 3.000 euros aux consorts X, 1.500 euros à la société GFC Construction et de 1.500 euros à MM Bedeau et Bonon, au titre des frais non compris dans les dépens. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la société GFC Construction, de la société Egis Eau et de MM Bedeau et Bonon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X épouse Y, à Mme Marie-Madeleine X épouse Z, à Mlle Françoise X, à Mme Isabelle X épouse A, à la commune de Montpellier, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à MM Denis Bedeau et Philippe Bonon, à la société GFC Construction, à la société française d'ingénierie BCEOM et à la société Beterem Conseil et au ministre de ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 06MA01514 et 06MA01719 60-01-02-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS. - TRANSFERT D'UN OUVRAGE PUBLIC D'UNE COMMUNE À UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (ART. L. 1321-2 DU CGCT) - PERSONNE RESPONSABLE - BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT. z60-01-02-01-03z Transfert d'un stade d'une commune à une communauté d'agglomération, en application des dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La communauté d'agglomération qui a déclaré devant le juge d'appel, s'être substituée à la commune dans l'ensemble des droits et obligations issus du transfert, doit être regardée comme tenue par les condamnations prononcées en première instance contre la commune, et comme s'étant substituée, au cours de l'instance d'appel, à la commune. De même, les conclusions dirigées contre la commune doivent être regardées comme dirigées contre la communauté d'agglomération. La réparation des dommages permanents subis par les requérants est mise à la charge de la communauté d'agglomération.