CETATEXT000019278908 J6_L_2008_06_000000601580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06MA01580, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01580 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET NOIROT-FERNANDEZ M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour Mme Berthe X, élisant domicile ..., par Me Noirot-Fernandez, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406374 / 0408638 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant, respectivement, à l'annulation de la délibération en date du 7 juin 2004 par laquelle le jury académique d'Aix-Marseille, chargé d'établir la liste des candidats au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade au titre de la session 2004, a proposé un refus définitif à la candidature de Mme X à sa titularisation dans ce corps, et à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de renouvellement de stage en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire ; 2°) d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration et sa titularisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Berthe X, nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2002 après avoir été reçue au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel a bénéficié d'une prolongation de son stage pour l' année 2003-2004 par arrêté ministériel en date du 3 novembre 2003 ; qu'à l'issue de cette seconde année de stage, le jury académique d'Aix-Marseille, chargé d'établir la liste des candidats reçus au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade au titre de la session 2004, a proposé par délibération du 7 juin 2004 un refus définitif à la titularisation de la requérante ; que par arrêté du 6 octobre 2004, le ministre a prononcé le licenciement de Mme X à compter de cette même date ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes dirigées contre la délibération du 7 juin 2004 et l'arrêté du 6 octobre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2e grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission (..) au concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel : « Le jury académique, constitué par corps d'accès, est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique. Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés, ou les professeurs d'éducation physique et sportive, ou les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade. Le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres qui, en majorité, ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). » ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées » ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude » ; qu'enfin aux termes de l'article 5 : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement. » ; Considérant, en premier lieu, que, par ses allégations qui ne sont ni suffisamment précises, ni suffisamment étayées de justificatifs, Mme X n'établit pas que le jury qui a décidé le 7 juin 2004 de la placer sur la liste des stagiaires définitivement non admis à l'examen professionnel était composé, en méconnaissance des dispositions finales de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 19991, pour moitié ou plus de membres affectés à l'IUFM ; que les propos dont l'intéressée se prévaut, tenus par deux membres du jury, ne révèlent pas un manque d'impartialité dudit jury alors qu'il n'est par ailleurs pas plus établi que la composition dudit jury n'offrait pas, dans les circonstances de l'espèce, les garanties d'impartialité que la requérante était en droit d'attendre dudit jury ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet de plusieurs inspections dont l'irrégularité n'est pas établie au cours de son année de prolongation de stage avant que le jury ne délibère le 18 mai 2004 ; que suite à cette délibération, une nouvelle inspection a été organisée sur le fondement de l'article 5 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite inspection se serait déroulée dans des conditions irrégulières, notamment du seul fait que la requérante a été avertie par téléphone à une date qu'elle ne précise pas, ou dans des conditions de nature à empêcher qu'une appréciation puisse valablement être portée sur la qualité de son travail alors notamment que l'intéressée, qui présentait une réclamation le 2 juin 2004 faisant état de divers griefs sur les conditions d'exercice de son stage et sur les conditions dans lesquelles des évaluations ont été portées sur ses aptitudes ne formulait pas de réserves sur le déroulement de cette inspection ; Considérant enfin que Mme X ne désigne pas la nature de la discrimination dont elle aurait été victime ; que si elle semble en réalité se prévaloir d'une animosité personnelle de son tuteur à son encontre, la réalité de cette animosité n'est pas établie ; qu'ainsi, le fait pour l'administration ne de pas avoir changé le tuteur de Mme X à la demande de celle-ci n'a pas placé cette enseignante stagiaire dans des conditions de déroulement de stage empêchant qu'il puisse être valablement porté une appréciation sur ses aptitudes ; que les autres circonstances alléguées par l'intéressée n'établissent pas plus que cet enseignant n'a pas bénéficié de conditions de stage permettant que soient valablement portées les appréciations sur ses aptitudes à l'enseignement ; que le détournement de pouvoir invoqué à l'encontre de la délibération du jury dont Mme X demande l'annulation n'est assorti d'aucune précision permettant de le tenir pour établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 0406374 tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juin 2004 par laquelle le jury académique d'Aix-Marseille, chargé d'établir la liste des candidats au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade au titre de la session 2004, l'a inscrite sur la liste des candidats définitivement non admis ; que la requérante ne demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 octobre 2004 en appel que sur le fondement de l'illégalité de la délibération du 7 juin 2004 ; qu'ainsi, il résulte également de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 0408638 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de renouvellement de stage en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer et la titulariser ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe X et au ministre de l'éducation nationale. N° 06MA01580 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.