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06MA01607

CETATEXT000019278909 J6_L_2008_06_000000601607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06MA01607, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01607 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUKHELIFA M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 7 juin 2006, présentée par Me Hacen Boukhelifa, avocat, pour Mme Zoubida X, élisant domicile 5 impasse Wagner à la Grande Combe (30 110) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 11 décembre 2003 refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 décembre 2003 ; 3°) d'ordonner aux services préfectoraux de la convoquer en vue de lui délivrer un titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme Zoubida X, entrée en France en 2001, invoque la présence régulière en France de ses parents et le fait qu'elle y a été scolarisée pendant 12 ans de 1974 à 1986, elle n'établit pas cependant qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il apparaît notamment qu'elle est mariée au Maroc et qu'une de ses soeurs y réside ; que si elle soutient que sa présence en France est nécessaire auprès de ses parents malades et notamment de sa mère, Mme Fatima X, qui a été reconnue invalide à 80% par la COTOREP, il ressort des pièces du dossier que certains de ses frères et soeurs qui résident régulièrement en France peuvent utilement soutenir ceux-ci ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 11 décembre 2003 refusant à l'intéressée un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'était donc pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 2003 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requérante présentées à fin d'injonction sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Zoubida X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA01607 2

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