← France

06MA01828

CETATEXT000019278915 J6_L_2008_06_000000601828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06MA01828, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01828 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ORABONA M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006, présentée par Me Claudine Orabona, avocat, pour M. Dominique X, élisant domicile au Centre hospitalier de Bastia, à Bastia

(20600); M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Bastia à lui verser 55 071 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 ; 2°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser 55 071 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 ; 3°/ de le condamner à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président rapporteur, - les observations de Me Rayssac pour le Centre hospitalier de Bastia, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Bastia à lui payer les heures de travail pour lesquelles il estime n'avoir pas été rémunéré au cours des années 2000 à 2004 au titre de son activité d'attaché puis de praticien hospitalier à temps partiel ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que les tableaux de services mensuels produits par le requérant ne permettaient pas de vérifier que les rémunérations qui lui ont été servies étaient insuffisantes au regard des prestations effectivement réalisées ; Considérant que M. X n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance la réalité de prestations non payées par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au Centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Il est alloué au Centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), à la charge de M. X, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au Centre hospitalier de Bastia. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 06MA01828 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.