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06MA02034

CETATEXT000019278916 J6_L_2008_06_000000602034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06MA02034, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02034 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RICHARD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu I) la requête enregistrée, sous le numéro 06MA02034, le 12 juillet 2006 présentée par Me Richard pour Mme Monique X, Mlles Karine et Céline et M. Mathieu X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 0308821 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille et de réformer ledit jugement en ce qu'il a fait une appréciation insuffisante des préjudices qu'ils ont subis ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Romieu, le centre hospitalier de la Conception et le centre hospitalier de la Timone à verser, d'une part, à Karine X une rente trimestrielle de 3 000 euros à compter du 29 mars 1994 jusqu'à la date de consolidation de son état ou de sa majorité ainsi que la somme de 228 355,47 euros au titre de la tierce personne, d'autre part, à Mme Monique X la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice personnel et enfin à Mlle Céline X ainsi qu'à Mathieu X la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel ; ils demandent, en outre, à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit d'introduire un nouveau recours après consolidation ou à la majorité de Karine X ; 3°) de mettre à la charge solidaire des trois centres hospitaliers la somme de 3 811,22 euros au titre des frais d'instance ainsi que les dépens ; ........................................................................................................ Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 06MA02807, le 1er septembre 2006, présentée par Me Bayetti pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE dont le siège est 3 rue Alphonse Richard à Digne-les-Bains

(04000); la CAISSE demande à la Cour : 1°) d'une part, de confirmer le jugement n° 0308821 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille et l'a condamnée à lui verser la somme de 43 707,42 euros au titre des prestations, la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 450 euros au titre des frais d'instance et, d'autre part, de réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une rente annuelle de 14 198,39 euros ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser, aux lieu et place de la somme de 14 198,39 euros, la somme de 1 695,21 euros au titre des frais futurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 450 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Richard pour les consorts X et de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier de Digne-les-Bains ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 2 mai 2006, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser, d'une part, à Mme X, au nom de sa fille mineure Karine victime d'une infection nosocomiale à l'hôpital de la Timone, une rente trimestrielle de 1 500 euros à compter du 29 mars 1994 jusqu'à la date de consolidation de son état ou à défaut de sa majorité et, d'autre part, à Mme Monique X la somme de 15 000 euros et à ses deux autres enfants mineurs la somme de 3 000 euros au titre de leurs préjudices propres ; que, par ce même jugement, l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE la somme de 43 707,42 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée Karine X outre une rente annuelle de 14 198,39 euros jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime ou, à défaut, jusqu'à la date de sa majorité ; que es consorts X relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a fait une appréciation insuffisante des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur fille et soeur ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE relève également appel du même jugement en demandant à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser, aux lieu et place de la rente annuelle de 14 198,39 euros, la somme de 1 695,21 euros au titre des frais futurs ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA02034 et n° 06MA02807 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la mise hors de cause du centre hospitalier de Digne-les-Bains : Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des consorts X dirigées contre le centre hospitalier de Digne-les-Bains dont la responsabilité ne se trouve pas engagée dans cette affaire ; que les requérants sont seulement fondés à demander réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la faute commise par l'Assistance publique de Marseille à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par Karine X lors de son séjour à l'hôpital de la Timone en mars 1994 à son quatorzième jour de vie ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Considérant, en premier lieu, que la Cour prend acte de ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE renonce au versement par l'Assistance publique de Marseille de la rente annuelle de 14 198,39 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il ne peut être fait droit à la demande de l'organisme social tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui rembourser la somme de 1 695,21 euros au titre des frais futurs dès lors que cette demande formulée en appel le 8 novembre 2006 concerne des frais qualifiés par la requérante de « futurs » alors qu'ils concernent l'année 2004 et qu'au dossier ne se trouve aucun relevé justifiant que ce montant a été effectivement exposé ; Sur les droits de Karine X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par le Tribunal administratif de Marseille, qu'en raison de la méningite due à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son séjour hospitalier à la Timone au quatorzième jour de sa vie, la jeune Karine X présente des troubles moteurs et neurologiques entraînant une importante lenteur idéomotrice, une gêne aux apprentissages, des troubles de l'équilibre et des appuis du bassin sur les membres inférieurs ; que, par ailleurs, l'état de Karine nécessite l'assistance d'une tierce personne de 5 heures par jour en moyenne ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'alors que l'infirmité de Karine n'est ni stabilisée ni consolidée, l'incapacité permanente partielle ne devrait pas être inférieure à 35% tandis que les souffrances physiques ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique à 4 sur la même échelle, le préjudice d'agrément qualifié d'important et le préjudice scolaire certain ; Considérant que les premiers juges, en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime, pouvaient ainsi à bon droit, prévoir que la rente allouée à la jeune Karine serait payée jusqu'à la date de la consolidation de son état ou jusqu'à l'âge de sa majorité et réserver les droits de la victime à la fixation définitive de son préjudice ; qu'eu égard aux séquelles que présente la jeune Karine, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle subit, du fait de ces séquelles, en condamnant l'Assistance publique de Marseille à lui verser, jusqu'à la date de sa majorité ou jusqu'à la date de la consolidation de son état, une rente trimestrielle de 5 000 euros ; que cette rente indemnise la totalité des chefs de préjudice résultant de l'infirmité de l'enfant, y compris l'aide d'une tierce personne ; que les frais éventuellement exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en vue de la prise en charge de l'enfant dans un établissement spécialisé doivent venir s'imputer sur la fraction de la rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de Karine ; qu'il y a lieu de fixer aux 2/3 la fraction de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique et au 1/3 la fraction réparant le préjudice à caractère personnel ; Sur les droits de Mme Monique X, de Céline et Mathieu X : Considérant que si Mme Monique X, Mlle Céline et M. Mathieu X font valoir en appel que, compte-tenu des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence, il y a lieu de majorer les indemnités allouées par le tribunal, les premiers juges ont, en l'espèce, compte-tenu de l'infirmité de leur fille et soeur et des justificatifs présentés, fait une juste appréciation de leurs propres préjudices en les évaluant respectivement aux sommes de 15 000 euros et 3 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que les consorts X ont droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus sur les sommes de 15 000 euros et 3 000 euros ainsi que sur les rappels de la rente à compter de la réception de leur demande par l'Assistance publique de Marseille, soit le 6 octobre 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les consorts X ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 23 octobre 2003, puis dans leurs mémoires les 4 octobre et 6 décembre 2004 ; que cette demande prend effet à compter du 6 octobre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge définitive de l'Assistance publique de Marseille les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille le versement aux consorts X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE de la somme de 450 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le montant de 1 500 euros de rente trimestrielle que l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à la Mme Monique X au nom de sa fille mineure Karine X par l'article 1er du jugement n° 0308821 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille est porté à 5 000 euros. Article 2 : Les sommes de 15 000 euros et 3 000 euros que l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à Mme Monique X ainsi qu'à Céline et Mathieu X par l'article 2 du jugement n° 0308821 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille ainsi que les rappels de la rente allouée à Karine X porteront intérêts légaux à compter de la date du 6 octobre 2003. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : L'article 3 du jugement n° 0308821 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il condamne l'Assistance publique de Marseille à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE une rente annuelle d'un montant de 14 198,39 euros. Article 4 : Le jugement n° 0308821 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Assistance publique de Marseille versera aux consorts X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X et de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, Karine, Céline et Mathieu X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à l'Assistance publique de Marseille, au centre hospitalier de Digne-les-Bains et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Richard, à Me Bayetti, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. 2 N°s 06MA02034-06MA02807

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