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06MA03472

CETATEXT000019278921 J6_L_2008_06_000000603472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 06MA03472, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03472 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BREUILLOT Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour, sous le n°06MA03472, présentée par Me Breuillot, avocat pour M. Abderrazak X, élisant domicile chez M. X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405832 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande en date du 29 août 2003 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 24 février 2004 à l'encontre de la décision préfectorale de refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Vaucluse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abderrazak X relève appel du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande en date du 29 août 2003 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 24 février 2004 à l'encontre de la décision préfectorale de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait fait, dans les délais de recours contentieux, et ainsi que le prévoit l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, une demande tendant à se faire communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande en date du 29 août 2003 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il a effectué une telle demande à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que la lettre tendant à la communication des motifs de la décision litigieuse n'est parvenue au ministère de l'intérieur que le 4 juillet 2004, soit postérieurement au délai de recours contentieux qui expirait le 2 juillet ; que dans ces conditions, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une vie familiale effective en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de ce que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, le préfet du Vaucluse et le ministre de l'intérieur n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne relève pas de l'une de ces catégories ; que le préfet du Vaucluse n'était par suite pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que M. X bénéficierait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. N° 06MA03472 4 vt

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