CETATEXT000019278922 J6_L_2008_06_000000603518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 06MA03518, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03518 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03518, présentée par Me Hini, avocat pour Mlle Rosana X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405402 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, et en tout état de cause, que la décision préfectorale critiquée portant refus de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non-assorti de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant ; Considérant en deuxième lieu, que Mlle X, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue de toute attache hors de France ; que son père notamment, avec qui elle a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire français en 2003, réside aux Etats-Unis ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas, nonobstant la présence régulière en France de sa mère et sa soeur, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, que la requérante ne justifiant pas être placée dans la même situation que sa soeur au regard notamment de la durée de son séjour en France et de son intégration, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu par l'autorité préfectorale ; Considérant en dernier lieu, que la triple circonstance que Mlle X serait trilingue, qu'elle aurait obtenu un diplôme aux Etats-Unis, et qu'elle suivrait à Marseille une formation d'hôtesse ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rosana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03518 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.