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06MA03596

CETATEXT000019278923 J6_L_2008_06_000000603596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 06MA03596, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03596 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2006, sous le numéro 06MA03596, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Hassan X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408817 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et d'assortir ladite injonction d'une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ; et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 1er juillet 2000, et a obtenu une carte de séjour temporaire après avoir épousé dans son pays d'origine, le 23 décembre 1999, Mme Y, ressortissante française ; que s'il a sollicité le 6 avril 2004 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres dires de l'intéressé, que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours de l'année 2001 ; que la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable aux beaux-parents ou à l'épouse du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, nonobstant la non-dissolution des liens du mariage ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est intégré sur le territoire français où il a tissé un réseau amical, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé qui ne conteste pas avoir conservé toute sa famille eu Maroc, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant enfin, que la double circonstance que M. X travaille en France et peut ainsi subvenir à tous ses besoins, qu'il bénéficierait par ailleurs de promesses d'embauche, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03596 2 mp

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