CETATEXT000019278925 J6_L_2008_06_000000700035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA00035, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00035 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2007, sous le n° 07MA00035, présentée par Me Ahmed, avocat, pour Mlle Fatiha X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406995 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens exposés dans la demande dont Mlle X l'avait saisi, tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de la décision en litige du 3 février 2006 et d'autre part, de ce que le recours gracieux qu'elle a formé aurait été rejeté de manière lapidaire ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement dont elle relève appel serait insuffisamment motivé ou explicite ; Au fond : Considérant en premier lieu, que la requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la décision du 3 février 2006 aurait été prise par une autorité incompétente, que l'avis du secrétaire général de la préfecture n'avait pas à être recueilli, que le préfet ne pouvait déléguer son pouvoir discrétionnaire, et enfin que le recours gracieux dont elle avait saisi ce dernier a été rejeté de manière lapidaire, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces mêmes moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus” ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X, qui affirme résider de façon habituelle en France depuis 1994, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour exigée par les dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au regard notamment des pièces qu'elle produit et qui sont insuffisamment probantes quant à la durée du séjour alléguée ; qu'âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, elle n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches au Maroc, nonobstant la circonstance selon laquelle la plupart de ses frères et soeurs ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 1999 ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; Considérant que les circulaires ministérielles des 12 mai 1998, 1er décembre 1999 et 30 octobre 2004 dont la requérante se prévaut n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'elle ne saurait par suite utilement en invoquer les dispositions à l'encontre de la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00035 2 mp