CETATEXT000019278927 J6_L_2008_06_000000700132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA00132, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00132 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00132, présentée par Me Vincensini, avocat pour M. Tuna X, élisant domicile ..., ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407679 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant qu'aux terme de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que la circonstance que M. X n'est pas entré régulièrement sur le territoire national fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'application de cet article ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X persiste à faire valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 6 mars 2004, soit un peu plus de six mois avant l'édiction de la mesure attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu notamment de la brève durée de son mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être accueilli ; Considérant enfin, que la circonstance que M. X bénéficierait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00132 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.