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07MA00240

CETATEXT000019278928 J6_L_2008_06_000000700240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA00240, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00240 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHADIR CHERBONEL Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00240, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat pour M. Abdenour X, élisant domicile chez M. Y, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504292 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. X comporte, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant en deuxième lieu que la décision préfectorale critiquée portant refus de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non-assorti de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant ; Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que persiste à soutenir M. X en appel, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement se fonder sur les critères d'ancienneté et de stabilité de sa vie privée et familiale pour lui refuser le titre notamment sollicité au titre de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, comme l'ont relevé les premiers juges ; Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 3 août 2004 ; que l'attestation de son compagnon selon laquelle leur vie commune daterait du mois de juin 2002 ne peut à elle seule suffire à démontrer l'ancienneté de leur relation ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent dudit contrat à la date de la décision attaquée, aux circonstances que le requérant ne prouve ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie et qu'il est sans enfant à charge, M. X n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations susvisées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00240 3 vt

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