CETATEXT000019278930 J6_L_2008_06_000000700573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA00573, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00573 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00573, présentée par Me Hacen Boukhelifa, avocat pour Mme Zohra Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506238 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que Mme Y, qui n'établit pas avoir été empêchée de déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture sa demande de titre de séjour, a adressé par la voie postale une demande de titre de séjour en date du 4 février 2005 au préfet des Bouches-du-Rhône ; que ce dernier, qui a fait valoir devant le tribunal administratif le défaut de comparution personnelle de l'intéressée, pouvait légalement rejeter sa demande pour ce seul motif ; Considérant que Mme Y, eu égard à ce qui précède, ne peut se prévaloir à l'encontre du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches du Rhône de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que si elle se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui n'est pas tiré d'un vice propre de la décision attaquée, est en conséquence inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, qui, n'ayant pas soulevé d'office le moyen précité, n'a nullement entaché ledit jugement d'irrégularité, a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA00573 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.