CETATEXT000019278934 J6_L_2008_06_000000700680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA00680, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00680 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HADDAD M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00680, présentée par M. Abdelaaziz X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0305843 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai de un mois ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 5 janvier 2007, M. X renouvelle en appel le moyen développé devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision préfectorale de refus du 27 novembre 2003 aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur le fondement desquelles avait été présentée la demande de titre de séjour correspondante ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen doit être rejeté ; Considérant que le requérant invoque également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1969, est célibataire et sans charge de famille propre ; qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans selon ses propres dires et y a fait plusieurs séjours depuis la première entrée en France alléguée ; que si ses parents, dont l'un vivait en France, sont tous deux décédés et s'il ne conserve d'attache familiale que sa soeur et la famille de celle-ci, vivant en France, ces circonstances, eu égard à sa situation personnelle, ne sont pas en tant que telles de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant été prise en violation des stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que si le requérant fait valoir qu'il serait disposé à travailler et souhaiterait s'intégrer en France, pays auquel il est réellement attaché, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA00680 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.