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07MA01019

CETATEXT000019278942 J6_L_2008_06_000000701019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01019, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01019 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01019, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Manuel Khatchik X, de nationalité libanaise, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0405198 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à peine de 150 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 30 avril 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que l'Office de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M. X, a estimé que ce dernier, après examen de sa situation personnelle, ne pouvait être admis au séjour dès lors d'une part qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, d'autre part qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Considérant que la décision du 30 avril 2004, qui est assortie de la motivation ci-dessus indiquée, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si, comme le soutient M. X, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des termes de la décision du 30 avril 2004 que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé sur le défaut de production d'un tel visa pour refuser à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'en l'espèce, M. X, né en 1974 et entré en France en 2000, est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il y a tissé des liens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel Khatchik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01019 2 mp

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