CETATEXT000019278945 J6_L_2008_06_000000701122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01122, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 avril 2007, présentée par Me Bruschi, avocat pour Mme Cigdem X, élisant domicile ... ; Mme Cigdem X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0409086 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que Mme X, d'origine kurde, aurait subi des persécutions en Turquie et serait menacée en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre d'une mesure de refus d'admission au séjour qui n'emporte pas par elle-même éloignement à destination du pays d'origine de l'intéressée ; Considérant en second lieu qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X était mariée avec un compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français, et mère d'un enfant né en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France étaient établis ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cigdem X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cigdem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01122 2 noh
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