← France

07MA01133

CETATEXT000019278946 J6_L_2008_06_000000701133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01133, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01133 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01133, présentée par Me Oreggia pour Mlle Fathia X, élisant domicile Chez Y, ... ; Mlle Fathia X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602435 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle Fathia X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X, célibataire, sans enfant, ne vivait en France que depuis un an et était en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle soutient que sa tante, résidant régulièrement en France et qui souffrait de diabète grave évolué, de cardiopathie hypertensive, d'insuffisance circulatoire coronarienne, de dyspnée et de douleurs thoraciques à l'effort, ainsi que de malaises, nécessitait une assistance pour les actes de la vie quotidienne que son oncle ne pouvait assurer en raison de son propre état de santé ; que les quatre enfants du couple étaient également, selon la requérante, dans l'impossibilité de prendre en charge leurs parents en raison de leur situation familiale ou professionnelle ou de leur éloignement géographique ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'oncle et la tante de Mme X avaient engagé des démarches en vue de bénéficier de l'assistance appropriée à leur situation médicale et sociale auprès des services spécialisés et se seraient vus opposer un refus ; que, par suite, la requérante n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France auprès de ses oncle et tante ; que, dés lors, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la violation des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Fathia X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par et elle non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fathia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA01133 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.