CETATEXT000019278952 J6_L_2008_06_000000701407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01407, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01407 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01407, présentée par Me Boukhelifa, avocat pour Mme Saliha X, élisant domicile Chez Mlle Z ... ; Mme Saliha X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506214 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 4 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 16 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des nations-unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née le 4 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ensemble la décision implicite née le 16 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; Considérant qu'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture édictée par l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X a adressé le 4 février 2005 à la préfecture des Bouches du Rhône une lettre tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X ne s'est pas présentée personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande, irrégulièrement présentée, a pu être implicitement rejetée le 4 juin 2005 par le préfet des Bouches du Rhône sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir expressément examiné le bien-fondé de la demande de titre de séjour, y compris au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit comme dans le cas de l'espèce sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vide propre de cette décision ; que, dés lors, les moyens invoqués par Mme X et tirés de la violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des nations-unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui ne sont pas relatifs à des vices propres de la décision litigieuse, ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Saliha X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA01407 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.