CETATEXT000019278954 J6_L_2008_06_000000701461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01461, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01461 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHANUT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA0161, présentée par Me Chanut, avocat, pour M. Omar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504942 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 15 avril 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née le 18 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter ... à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au 4° de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas ne pas s'être personnellement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ne soutient ni même n'allègue entrer dans le cadre des exceptions définies au 4° de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que s'il expose qu'il a adressé sa demande de certificat de résidence par courrier parce que les agents de l'accueil du service des étrangers auraient refusé d'instruire son dossier, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations par le moindre commencement de preuve ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait rejeter légalement la demande de M. X en se fondant sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé ; qu'il peut être réputé avoir ainsi fondé son refus tacite ; que, dans ces circonstances, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne résultant pas d'un vice propre de la décision querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01461 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.