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07MA01519

CETATEXT000019278957 J6_L_2008_06_000000701519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01519, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01519 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TAVITIAN M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007, présentée par Me Leonhardt, avocat, pour M. Sevket X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502456 du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; -et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision querellée, M. X devait justifier d'une présence continue en France depuis 1995 ; que, pour l'année 2000, notamment, l'intéressé ne produit que des attestations postérieures à la période concernée dénuées par elles-mêmes de valeur probante et une copie incomplète d'un contrat de travail, non signé, selon lequel il devait être embauché à compter du 1er juin 2000 sous réserve de son agrément et des résultats de la visite médicale d'embauche, pour lequel aucune fiche de paie n'est jointe ; que, de surcroît, le requérant ne produit pour l'année 2001 qu'un document daté du 28 septembre ; que, par suite, M. X ne justifie pas par les pièces qu'il produit avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevket X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01519 2 noh

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