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07MA01647

CETATEXT000019278959 J6_L_2008_06_000000701647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01647, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01647 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 9 mai 2007 présentée par Me Vincensini, avocat, pour Mme Hanim Y épouse X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700897 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2007 portant respectivement refus d'autorisation de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant que Mme Y, née en 1985 et entrée en France selon ses dires le 1er février 2006, dont la demande du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2006 puis par la commission de recours des réfugiés le 21 novembre 2006, expose qu'elle a épousé le 1er septembre 2006 un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle cohabitait depuis le mois de juin 2006 ; que, toutefois, eu égard d'une part au caractère récent à la date des décisions attaquées tant du séjour en France de la requérante que de la communauté de vie avec son conjoint, d'autre part à la faculté pour ce dernier, qui réside régulièrement en France depuis plus d'un an, de demander le bénéfice du regroupement familial, que le préfet n'est pas tenu de refuser alors même que toutes les conditions auxquelles il est subordonné ne seraient pas réunies, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante, garanti tant par les dispositions précitées que par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanim Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01647 3 noh

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