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07MA01730

CETATEXT000019278960 J6_L_2008_06_000000701730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01730, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01730 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01730, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304577 du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 5 août 2003 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté en date du 5 avril 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du territoire français de Mme Messaouda X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 5 août 2003 par laquelle il avait refusé d'abroger l'arrêté en date du 5 avril 1989 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné l'expulsion de Mme X, de nationalité tunisienne, du territoire français ; Considérant que Mme X est arrivée pour la première fois en France en 1980 pour rejoindre son mari qui y résidait régulièrement depuis 1969 et dont elle s'est ensuite séparée ; qu'elle y a séjourné régulièrement jusqu'en 1989, puis irrégulièrement depuis, ledit séjour ayant été interrompu à deux reprises en 1989 et 1994 par la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion dont elle faisait l'objet ; que ses quatre enfants et ses sept petits-enfants résident régulièrement en France, une de ses filles ayant acquis la nationalité française ; qu'elle vit d'ailleurs chez un de ses fils ; que s'il ressort également des pièces du dossier que Mme X a été condamnée le 20 juin 1986 par le Tribunal correctionnel de Mâcon à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 F d'amende pour conduite sans permis de conduire, délit de fuite et défaut de maîtrise de son véhicule, le 18 février 1988 par la Cour d'appel de Lyon à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, le 7 décembre 1989 par la Cour d'appel de Dijon à quatre mois de prison pour infraction à une mesure d'interdiction de séjour et le 31 mai 1994 par le Tribunal correctionnel de Lyon à un mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier, vol, usage de faux dans un document administratif et à un mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers, le refus opposé par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, compte tenu notamment du délai écoulé depuis les faits litigieux et du comportement de l'intéressée depuis lors, a porté, comme l'ont estimé les premiers juges, à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Messaouda X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA01730 2 noh

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