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07MA01740

CETATEXT000019278961 J6_L_2008_06_000000701740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01740, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01740 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI CECCALDI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01740, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège est Rue Emile Ollivier La Rode à Toulon Cedex

(83082), la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR, dont le siège est 143 rue Jean Aicard à Draguignan
(83013), la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est 33 rue Trachel à Nice
(06000); La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR, la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203417 du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a infligé à M. X la sanction de suspension pour une durée de trois mois de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner M. X à verser une somme de 3 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ceccaldi,, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR et la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR et la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR relèvent appel du jugement en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le directeur de la CPAM DU VAR a infligé à M. X, médecin, la sanction de suspension pour une durée de trois mois de la participation des trois caisses au financement des cotisations sociales de l'intéressé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la demande introductive d'instance de M. X que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, même s'il a été par erreur invoqué en tant que moyen de légalité interne, était soulevé ; que, par suite, les caisses requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant ce moyen pour annuler ladite décision, les premiers juges auraient statué au-delà de la demande dont ils étaient saisis ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale en date du 13 novembre 1998 : En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours. ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de l'espèce où il était reproché à M. X de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article 11 du règlement conventionnel minimal, la décision d'infliger une sanction à l'intéressé devait être prise par les trois caisses concernées ; que, cependant, la décision attaquée en date du 28 juin 2002 n'a été signée que par le seul directeur de la CPAM DU VAR ; que, de surcroît, par deux courriers du même jour, ce même directeur a informé les directeurs de la MSA DU VAR et de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR qu'une sanction a été décidée à l'encontre du docteur X ; que les pièces du dossier ne permettent d'établir ni les modalités selon lesquelles les trois caisses auraient conjointement décidé de la sanction infligée au praticien ni même de ce que la décision attaquée aurait réellement été prise selon de telles modalités, ce qui au demeurant n'est pas même allégué par la caisse requérante ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision en date du 28 juin 2002 a été prise par une autorité incompétente et doit par ce motif être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR, la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 juin 2002 du directeur de la CPAM DU VAR ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR et la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR, prises solidairement, à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR, de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR est rejetée. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et autres, prises solidairement, verseront à M. X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR, à la CAISSE MALADIE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR et à M. Guy X. N° 07MA01740 2 mp

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.