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07MA01751

CETATEXT000019278962 J6_L_2008_06_000000701751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01751, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01751 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BONAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01751, présentée par Me Bonan, avocat pour M. Medet X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701024 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2007 portant respectivement refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Roux, substituant Me Bonan, avocat de M. Medet X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions en litige, portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X, seraient affectées d'un vice de forme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que M. X, qui se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, ne donne aucune indication précise sur les conditions dans lesquelles il contribuerait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la seule circonstance que M. X est père d'un enfant français ne suffit pas non plus, en l'espèce, à établir que les décisions en litige portent une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Medet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01751 3 vt

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