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07MA01836

CETATEXT000019278963 J6_L_2008_06_000000701836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01836, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01836 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BREUILLOT M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 22 mai 2007 ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01836, présentés par Me Breuillot, avocat pour M. Kamel , de nationalité tunisienne, élisant domicile chez MZ ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508280 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de Vaucluse de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Breuillot, avocat de M. Kamel ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande sur laquelle a été pris le jugement attaqué doit être regardée comme dirigée contre le rejet implicite par le préfet de Vaucluse de la demande de titre de séjour présentée par M. par une lettre du 30 mars 2004 reçue par le préfet le 1er avril 2004 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant que, par une lettre du 1er septembre 2005 reçue par la préfecture de Vaucluse le 5 septembre 2005, M. a demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ; que, compte tenu de ce que le préfet ne conteste pas que cette dernière demande n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours contre son rejet implicite n'a pas couru ; qu'ainsi la demande de communication des motifs de cette décision n'a pas été présentée tardivement ; que si M. Bobin, secrétaire général, a par une lettre du 4 octobre 2005 communiqué les motifs du rejet de la demande, le préfet de Vaucluse, en réponse au moyen expressément soulevé par M. , n'a apporté aucune justification de la publication de la délégation de signature accordée au secrétaire général ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la communication des motifs n'a pas été régulièrement faite dans le mois suivant la demande de communication ne peut qu'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à M. une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2007 est annulé. Article 2 : Le rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. en date du 30 mars 2004, reçue le 1er avril 2004 par le préfet de Vaucluse, est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 600 euros à M. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 07MA01836 3 vt

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