CETATEXT000019278965 J6_L_2008_06_000000701920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA01920, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01920 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007 présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Moncef X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701087 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2007 portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 août 2007 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que si, du fait de son mariage avec une ressortissante française le 22 mars 2004, un titre de séjour a été délivré à M. X en application des stipulations précitées, il n'est pas contesté qu'à la date des décisions en litige, prises sur la demande tendant au premier renouvellement de ce titre de séjour, la communauté de vie des époux avait cessé ; qu'ainsi, alors même que la rupture de la vie commune incomberait à l'épouse de M. X, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant que M. X, né en 1976 et entré en France en 2002, sans charges de famille, ne conteste pas qu'une partie de sa famille réside en Algérie ; que, par suite, alors même qu'il fait valoir que son père et trois frères résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie tant par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme que par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moncef X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01920 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.