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07MA01953

CETATEXT000019278966 J6_L_2008_06_000000701953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA01953, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01953 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SOCIETE ALCYON M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01953, présentée par la société d'avocats Alcyon, avocat, pour M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202781 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire et constaté que le solde de points étant nul, le titre de conduite avait perdu sa validité ; 2°) de prononcer un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2002 du ministre de l'intérieur, subsidiairement d'annuler ladite décision et d'annuler par voie de conséquence la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le sous-préfet de Grasse (Alpes-Maritimes) lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Grasse de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire et, le solde de points étant nul, a constaté la perte de validité du titre de conduite ; Considérant en premier lieu que les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X, tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le sous-préfet de Grasse lui a enjoint de restituer son permis de conduire, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant en second lieu que par une décision en date du 7 avril 2005, le ministre de l'intérieur a doté le permis de conduire de M. X de son capital initial de points et a ainsi mis fin à la procédure de restitution de son titre de conduite ; que le requérant, à qui la défense du ministre de l'intérieur a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions de première instance, à ce qu'à titre subsidiaire soit annulée la décision en date du 9 avril 2002 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer son capital de points sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2002 du sous-préfet de Grasse sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de conclusions de la requête de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales. N° 07MA01953 2 noh

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