← France

07MA02008

CETATEXT000019278967 J6_L_2008_06_000000702008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2008, 07MA02008, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02008 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02008 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401597 du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Nice à M. Saïd X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 3 avril 2007 en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. X une habilitation valable sur le territoire national et un titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport Nice Côte d'Azur ; Considérant qu'aux termes de l'article R.213-4 du code de l'aviation civile : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.213-5 du même code Lhabilitation ... peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ; Considérant que, comme le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R.213-4 précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet des Alpes-Maritimes de mettre M. X à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 21 janvier 2004, sur la demande le concernant présentée par la société Renosol Sud-Est tendant à ce que l'intéressé qu'elle employait en tant qu'agent de propreté obtienne l'habilitation prévue par les dispositions précitées ; Mais considérant que s'il résulte de l'enquête effectuée par la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes que M. X était connu des services de police pour des faits de vols simples et falsifications et usages frauduleux de chèques survenus les 24 août 1993 à Paris et le 17 mars 1994 à Nice, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère isolé des ces faits remontant au plus tard à 1994, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant par sa décision du 28 janvier 2004 que les renseignements recueillis ont révélé des faits incompatibles à la délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation dans la zone sollicitée, a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 28 janvier 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Said X. N° 07MA02008 3 noh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.