CETATEXT000019278968 J6_L_2008_06_000000702424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2008, 07MA02424, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02424 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SARIKABADAYI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02424, présentée par Me Sarikabadayi, avocat pour M. Pavle X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0703315 en date du 25 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine de 50 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) » ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, que la décision litigieuse fait mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux, dont il est seulement précisé qu'il est non suspensif ; que cette information, dans les termes où elle est rédigée, qui présente une ambiguïté sur les effets d'un tel recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux lui-même, doit être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejetée comme tardive la demande de M. X ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : « La carte délivrée au titre de l'article L.313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ; Considérant que M. X s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, valable du 9 août 2004 au 8 août 2005 ; que ce titre a été renouvelé une première fois jusqu'au mois d'août 2006 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son autorisation de résider sur le territoire en juin 2006, M. X a vu cette demande rejetée le 19 mars 2007 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que si M. X soutient qu'il n'est pas divorcé de son épouse et que la communauté de vie a été effective, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le reconnaît l'intéressé lui-même, qu'il avait interrompu la vie commune dès le mois d'août 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France en 2001, qu'il y est désormais accompagné de son fils, majeur, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire à l'âge de trente-six ans ; qu'en outre, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine; que par suite, compte tenu des effets d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour et eu égard aux conditions de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.312-1 et L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2001, qu'il y est accompagné de son fils et qu'il y exerce la profession de maçon au sein de l'entreprise qu'il a créée en 2006, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, à la date de la décision en litige, M. X, marié depuis le 1er juillet 2004, ne pouvait en tout état de cause bénéficier des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mai 2007 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pavle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA02424 5 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.