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07MA03077

CETATEXT000019278969 J6_L_2008_06_000000703077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07MA03077, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03077 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA BACM AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu , 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2007 sous le n° 07MA03077, présentée par Me Alias, avocat pour M. Y X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507503 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ramené le montant des vacations et frais qui lui étaient dus en tant que commissaire enquêteur, dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une unité de conditionnement d'aérosols à Saint-Martin de Crau formulée par la SARL Afira, de 5 340, 46 euros à 3 492, 61 euros ; 2°) de fixer le montant de son indemnité au titre de ses vacations et frais à 5 340,36 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Afira une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...............................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 précitée, modifié, notamment par le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l'indemnisation des commissaires enquêteurs ; Vu l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Citeau, avocat pour M. X et de Me Ayoun, avocat pour la SARL Afira ; et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°07MA03077 et 07MA03078 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par une ordonnance en date du 24 octobre 2005, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à 5 340, 46 euros les vacations et frais de M. X, commissaire enquêteur désigné par ordonnance en date du 25 mai 2005, dans le cadre de la demande formulée par la SARL Afira tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de conditionnement d'aérosols sur la commune de Saint-Martin de Crau ; que par un jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Marseille a ramené le montant des vacations et frais qui lui étaient dus à 3 492, 61 euros ; que M. X relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués par M. X et indique avec précision les éléments qui l'ont conduit à réduire l'indemnité qui lui était allouée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce issue du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, (...), détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, modifié notamment par l'arrêté du 8 juillet 2003 : « L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend : des vacations ; le remboursement des frais de déplacement (transports et missions) ; le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat) » ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même arrêté, le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixée à 38,10 euros ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remboursement des frais de déplacement du commissaire enquêteur est clairement distinct du remboursement des vacations, lesquelles correspondent au nombre d'heures consacrées à l'enquête, en tenant compte tant des difficultés de l'enquête que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci, mais pas du temps passé dans les déplacements qui ne saurait être considéré comme temps consacré à l'enquête, au sens des dispositions de l'article 10 du décret du 23 avril 1985, c'est à dire en rapport avec la difficulté de la mission et la qualité du travail fourni ; que par suite, M. FERRERA n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en excluant le temps passé pour les trajets du calcul du nombre de vacations indemnisées par l'ordonnance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à l'enquête publique précitée, alors même qu'il concernait une installation classée type Seveso, ne présentait pas un degré de complexité justifiant la mise en oeuvre d'importantes recherches et de nombreuses investigations et qu'il n'a entraîné aucune observation de la part du public pendant tout le temps du déroulement de l'enquête où le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences en annexe de la mairie de Saint-Martin de Crau ; que les documents préexistants à l'enquête comprenaient la plupart des réponses techniques nécessaires à l'enquête et ne justifiait pas le temps de lecture et d'étude déclaré ; que si M. X soutient avoir demandé des précisions complémentaires à la SARL Afira, ce qui aurait rendu son travail plus difficile, il ne justifie ni des heures déclarées au titre du travail réalisé sur le terrain, qui sont contestées par la SARL Afira, ni des 37 heures déclarées au titre du temps passé pour la rédaction de son rapport ; qu'ainsi, eu égard aux difficultés de cette enquête, à la charge de travail qu'elle a occasionnée et à la nature et la qualité du travail fourni par le commissaire enquêteur, en fixant à 85 le nombre des vacations servant au calcul de la rémunération due à ce titre au commissaire enquêteur, au lieu de retenir celui de 133,5 proposé par ce dernier, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'il avait bénéficié d'un plus grand nombre de vacations à l'occasion de précédentes enquêtes concernant des installations classées où il avait été désigné en qualité de commissaire enquêteur est sans influence sur le nombre de vacations retenu au titre de la présente enquête et qui dépend des difficultés propres à cette enquête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ramené le montant des vacations et frais qui lui étaient dus à 3 492, 61 euros ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d‘annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Afira et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA03078 de M. X Article 2 : La requête n° 07MA03077 de M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à la SARL Afira une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la SARL Afira. N° 07MA03077-07MA03078 2 HW

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