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07MA03371

CETATEXT000019278971 J6_L_2008_06_000000703371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 07MA03371, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03371 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée par LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602635 en date du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 10 août 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de ses petits enfants, Samiha et Mahfoud X, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 mars 2006 présenté par M. X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES interjette appel du jugement rendu le 1er juin 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui, d'une part, dans un article 1er, a annulé sa décision du 10 août 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de ses petits enfants, Samiha et Mahfoud X, tous trois de nationalité algérienne, ensemble la décision du 7 mars 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par M. X contre le refus précité, d'autre part, dans un article 2, lui a adressé des injonctions qui doivent être regardées comme tendant à ce que soient délivrés à Samiha et Mahfoud X, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, deux certificats de résidence d'une durée de dix ans ; Sur l'article 1er du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement de la Cour algérienne de Mostaganem rendu le 12 avril 2000, M. et Mme X ont obtenu une délégation d'autorité parentale des parents de leurs deux petits-enfants, Samiha et Mahfoud X, âgés respectivement de 15 et 14 ans au 10 août 2005, jour du refus litigieux ; que cette décision de justice a obtenu l'exequatur par jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 12 juillet 2001 ; que les deux enfants sont arrivés en France en 2001 et ont été accueillis chez M. et Mme X qui résident régulièrement en France depuis respectivement 1964 et 1994 et sont titulaires de certificats de résident algérien d'une durée de 10 ans ; Considérant, d'une part, que la jeune Samiha, atteinte d'un lourd handicap auditif, a été admise dès 2001 dans un centre d'éducation spécialisé dans lequel elle a fait d'importants progrès qui lui ont permis d'apprendre à parler le français alors qu'à son arrivée elle ne connaissait aucune langue et ignorait le langage des signes ; qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge aussi adaptée en Algérie, pays dont elle ne parle pas la langue ; qu'un retour dans son pays d'origine conduirait à une limitation de ses possibilités de communication et de ses chances de parvenir à limiter les conséquences de son handicap ; qu'il résulte de ce qui précède que, bien que ses parents résident en Algérie, la décision du 10 août 2005 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a refusé de la faire bénéficier d'une mesure de regroupement familial ainsi que la décision du 7 mars 2006 confirmant ce refus portent atteinte à l'intérêt supérieur de cette adolescente et doivent être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, d'autre part, que le jeune Mahfoud a été scolarisé dès son arrivée en France, dans une école primaire puis dans un collège où il a obtenu d'excellents résultats ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des liens qui l'unissent à sa soeur handicapée et à ses grands-parents, malgré la résidence de ses parents en Algérie, en refusant de le faire bénéficier d'une mesure de regroupement familial et en confirmant ce refus malgré un recours gracieux, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 10 août 2005 et du 7 mars 2006 ; Sur l'article 2 du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.» ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.» ; qu'aux termes du titre IV du protocole annexé à ladite convention : «Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans./ Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : - d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ;- d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème alinéa.» ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et du titre IV du protocole que les circonstances qu'un ressortissant algérien soit mineur et n'ait pas déclaré, s'il est âgé de 16 à 18 ans, vouloir exercer une activité professionnelle salariée ne sont pas de nature à empêcher que lui soit délivré, s'il bénéficie d'une mesure de regroupement familial, d'un certificat de résidence de la même durée de validité que celui de la personne qu'il rejoint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que même si Samiha X, au demeurant majeure au jour du présent arrêt et Mahfoud X, désormais âgé de 17 ans, n'ont pas déclaré vouloir exercer une activité professionnelle salariée, eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'exécution du jugement litigieux impliquait nécessairement que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES délivre aux deux adolescents un certificat de résidence, non pas de dix ans comme l'a jugé à tort le Tribunal administratif de Montpellier, mais de la même durée de validité que celle dont est titulaire M. Abdelkader X, auteur de la demande de regroupement familial, soit un certificat de résidence valable jusqu'au 26 avril 2011 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement litigieux dans cette mesure ; Sur la demande de M. X présentée à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES délivre à Samiha et Mahfoud X un certificat de résident valable jusqu'au 26 avril 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner à l'Etat d'exécuter cette formalité et, à défaut pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de justifier de l'exécution du présent arrêt dans le délai de deux mois ci-dessus indiqué, d'assortir cette mesure d'injonction d' une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, de plus, son avocat n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'appelant de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : L'injonction adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES par l'article 2 du jugement du 1er juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier de délivrer à Samiha et Mahfoud X un certificat de résidence de dix ans est remplacée par celle de leur délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 26 avril 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai deux mois ci-dessus mentionné, exécuté l'article 1er de l'arrêt. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 07MA03371 2 mtr

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