CETATEXT000019278973 J6_L_2008_06_000000704767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2008, 07MA04767 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04767 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. GUERRIVE ANDALOUSSI M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu 1°) la télécopie reçue le 10 décembre 2007, ainsi que la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 décembre 2007 sous le n° 07MA04767 présentés par le PREFET DES ALPES MARITIMES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2007 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, en ce qu'il lui a enjoint de délivrer à M. Ismail X, de nationalité turque, un récépissé de demande d'asile ; ............. Vu 2°) la télécopie reçue le 11 décembre 2007 et la requête enregistrée le 14 décembre 2007 sous le n° 07MA04807 présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 novembre 2007 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, en ce qu'il lui a enjoint de délivrer à M. X, de nationalité turque, un récépissé de demande d'asile ; ............. Vu 3°) la requête, reçue par télécopie le 30 décembre 2007 et enregistrée le 2 janvier 2008 sous le n° 07MA05122, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2008, présentés pour M. Ismail , demeurant chez M. Y, ..., par Me Andaloussi, avocat ; M. Ismail demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 30 novembre 2007 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination, et d'assortir l'injonction prononcée par le Tribunal d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; ............. Vu, reçu par télécopie le 9 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce une injonction ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Buccafurri., commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la décision de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'un étranger a demandé à bénéficier de l'asile, l'autorité compétente est tenue de l'admettre provisoirement au séjour jusqu'à la décision de l'OFPRA sauf si sa situation est l'une de celles définis par les 1° à 4° de cet article ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un étranger vient d'entrer, irrégulièrement, sur le territoire national, et qu'il fait état de circonstances qui pourraient être invoquées à l'appui d'une demande d'asile, il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant d'avoir été mis à même de compléter une demande écrite en ce sens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Ismail , de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a été interpellé en gare de Nice, où il était arrivé d'Italie la veille au soir, le 26 novembre 2007 au matin ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été signé et lui a été notifié le même jour ; qu'il a mentionné, dès son interpellation, ainsi que cela ressort du procès verbal de son audition du 26 novembre, qu'il était venu en France, où résident plusieurs membres de sa famille, pour fuir les problèmes qu'il rencontrait en Turquie en raison de son appartenance à la communauté Kurde ; qu'il ne ressort pas de ce procès verbal, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait alors été mis à même de présenter une demande d'asile, ce qu'il a d'ailleurs fait le 30 novembre 2007, peu avant l'audience du Tribunal administratif au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; Considérant que le préfet des Alpes Maritimes soutient que la situation de M. était celle visée au 4° de l'article L. 741-4, dans lequel La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il en déduit que cela l'autorisait à prendre légalement la mesure d'éloignement contestée, dont l'exécution se trouvait seulement suspendue du fait de la présentation ultérieure d'une demande d'asile ; que, toutefois, ce n'est qu'à l'examen d'une demande d'asile, que l'intéressé a eu la possibilité d'argumenter et éventuellement d'assortir de justifications, que le préfet peut utilement apprécier si cette demande relève de la procédure prioritaire applicable dans les cas définis à l'article L. 741-4 et si l'intéressé doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, dans le cas où ce dernier n'a pas été mis à même de compléter un dossier de demande d'asile, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes Maritimes ne pouvait légalement, dans de telles circonstances, prononcer la reconduite à la frontière de M. dès son interpellation ; que M. est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes ; Sur l'injonction et la demande d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. demande qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande ; Considérant qu'il est constant qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, et que l'injonction prononcée en première instance en ce sens n'a pas été exécutée ; que cette demande doit être examinée en fonction de la situation de l'intéressé à la date du présent arrêt ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile présentée le 30 septembre 2007 par M. a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2007, notifiée à l'intéressé le 18 décembre suivant ; que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision d'éloignement de M. n'implique donc plus, en tout état de cause, la mesure d'exécution sollicitée ; que la demande d'injonction doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions du Préfet des Alpes Maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il lui adresse une injonction : Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation du jugement attaqué, ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2007 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet des Alpes maritimes prononçant la reconduite à la frontière de M. Ismail est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ismail est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Alpes maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 novembre 2007 en ce qu'il lui a enjoint de délivrer à M. Ismail un récépissé de demande d'asile. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 07MA04767, 07MA04807 et 07MA5122 335-03-02-01-01 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. DEMANDEURS D'ASILE. - ETRANGER ENTRÉ IRRÉGULIÈREMENT ET FAISANT ÉTAT DE CIRCONSTANCES POUVANT ÊTRE INVOQUÉES À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'ASILE - POSSIBILITÉ POUR LE PRÉFET DE PRENDRE UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT À SON ENCONTRE - EXISTENCE - CONDITION - INTÉRESSÉ PRÉALABLEMENT MIS À MÊME DE REMPLIR UNE DEMANDE D'ASILE ÉCRITE [RJ1]. z335-03-02-01-01z Il résulte des dispositions combinées du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que lorsqu'un étranger vient d'entrer, irrégulièrement, sur le territoire national, et qu'il fait état de circonstances qui pourraient être invoquées à l'appui d'une demande d'asile, il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant d'avoir été mis à même de compléter une demande écrite en ce sens. En effet, alors même que la situation de cet étranger aurait été celle visée au 4° de l'article L. 741-4, qui n'interdit pas au préfet de prendre une mesure d'éloignement, mais qui en suspend l'exécution si l'intéressé a présenté une demande d'asile, ce n'est qu'à l'examen d'une demande d'asile écrite et dûment renseignée que le préfet peut utilement apprécier si cette demande relève de la procédure prioritaire applicable dans les cas définis à l'article L. 741-4 et si l'intéressé doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. [RJ1] Rappr. CE, 27 juillet 2006, Préfet des Alpes Maritimes c/ M. Tokoglu, n° 270966, T. p. 898-903.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.