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08MA00125

CETATEXT000019278974 J6_L_2008_06_000000800125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 08MA00125, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00125 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT REYNAUD DAUTUN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ...), par Me Reynaud-Dautun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705959 du 17 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise relative à l'intervention au centre hospitalier de Draguignan du 9 janvier 2003 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Draguignan ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le centre hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 précité du code de justice administrative, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ; Considérant que pour demander au juge des référés du Tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée le 19 mars 2007, M. X se fonde sur le caractère prétendument incomplet du rapport de l'homme de l'art ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au centre hospitalier de Draguignan et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Reynaud-Dautun, à Me Le Prado et au préfet du Var. 2 N°08MA00125

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