CETATEXT000019278975 J6_L_2008_06_000000800228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2008, 08MA00228, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00228 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP SUR - MAUVENU & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, sous le n° 08MA00228, présentée pour la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES), dont le siège est situé 42 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt
(92100), par la SCP Sur - Mauvenu et Associés et le mémoire complémentaire en date du 7 mai 2008 ; La SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0506564 en date du 19 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 19 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Cannes a autorisé la signature de l'avenant n° 2 au contrat d'affermage du service public de la restaurant scolaire et périscolaire de la ville de Cannes en date du 11 décembre 2003, ledit avenant n° 2 du 1er août 2003, la décision du maire de Cannes du 1er août 2003 autorisant la société ARC à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale de la ville et la convention d'occupation du domaine public conclue le 3 août 2005 entre la ville de Cannes et la société ARC ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 5 mars 2008 et 7 mai 2008 présentés par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen était invoqué dans la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'un nouveau contrat respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence devait être conclu ; que le contrat d'occupation du domaine n'avait aucune autonomie ; Vu la note en délibéré enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES), par la SCP Sur - Mauvenu et Associés ; Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2008, par laquelle la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES) demande à la Cour d'annuler le même jugement et de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par le préfet des Alpes Maritimes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Weyer représentant la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES) et Me Eckert représentant la ville de Cannes ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention en date du 11 décembre 2003, le maire de Cannes a confié à la société Azur Restauration Collective (ARC), aux droits de laquelle vient la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES), la délégation du service public de la restauration scolaire et périscolaire ; que, par jugement du 19 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la délibération en date du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Cannes a autorisé la signature de l'avenant n° 2 à cette convention ainsi que ledit avenant, et, d'autre part, la décision en date du 1er août 2005 par laquelle le maire de Cannes a autorisé la société Azur Restauration Collective (ARC) à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale de la ville, et la convention d'occupation du domaine public conclue à cette fin le 3 août 2005 entre la ville de Cannes et la société Azur Restauration Collective (ARC) ; que la société SOGEDES demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Sur l'avenant n° 2 et la délibération du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à le signer : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOGERES ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'avenant n° 2 et de la délibération du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à le signer, accueillies par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice ; Sur la décision du maire de Cannes et la convention relative à l'occupation du domaine public : Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence n'était exigée préalablement à la conclusion du contrat portant occupation du domaine public, dont la légalité doit s'apprécier indépendamment de celle du contrat de délégation de service public de la restauration scolaire et périscolaire, est de nature à entraîner la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation que le jugement susvisé a accueillies à la demande du préfet des Alpes Maritimes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2008 en tant qu'il a annulé la décision du 1er août 2005 par laquelle le maire de Cannes a autorisé la société Azur Restauration Collective (ARC), à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale de la ville, et la convention d'occupation du domaine public conclue le 3 août 2005 entre la ville de Cannes et la société Azur Restauration Collective (ARC) et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société SOGERES ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, il sera sursis à son exécution en tant qu'il a annulé la décision du 1er août 2005 par laquelle le maire de Cannes a autorisé la société Azur Restauration Collective (ARC), à utiliser à ses propres fins la cuisine centrale de la ville, et la convention d'occupation du domaine public conclue le 3 août 2005 entre la ville de Cannes et la société Azur Restauration Collective (ARC). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE GESTION D'HOTELS ET RESTAURANTS (SOGERES), au préfet des Alpes-Maritimes, à la ville de Cannes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 08MA00228