CETATEXT000019278981 J6_L_2008_07_000000500562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 05MA00562, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00562 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FIDAL MONTPELLIER M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 8 mars 2005 présenté par la société d'avocats Fidal, pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 2004, en tant qu'il a limité à 20 000 € l'indemnité qu'il a condamné la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nîmes Uzès Bagnols le Vigan à lui verser en réparation de son préjudice ; 2°) de condamner la CCI à lui verser 167 693,92 € assortis des intérêts de droit et de leur capitalisation ; 3°) de condamner la CCI à lui verser 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008, - le rapport de M. Gonzales, président- rapporteur, - les observations de Me Serpentier, de la société d'avocats Fidal pour M. X, de Me Hua, substituant Me Richer, pour la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes Uzès Bagnols le Vigan, et de Me Barbeau de Bournoville, de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin-Bequevort-Rosier, pour la commune du Grau-du-Roi ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 2 janvier 2002, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes Uzès Bagnols le Vigan (CCI) a signifié à M. X, directeur du port de plaisance du Grau-du-Roi, qu'il ne faisait plus partie des cadres de la Chambre mais de ceux de la commune, en raison de la reprise en régie par cette dernière de l'exploitation du port dont elle était jusqu'alors concessionnaire ; que, saisi par M. X d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé celle-ci et ordonné la réintégration de l'intéressé, et a en outre, condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à ce dernier une indemnité de 20 000 € en réparation de l'illégalité fautive entachant cette décision ; que M. X a saisi la Cour d'un appel principal tendant à la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il a limité à ce montant la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que, de son côté, la CCI demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X présentées aux fins d'annulation et d'injonction et en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité ; Sur la recevabilité des conclusions des parties : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué par M. X lui a été notifié le 7 janvier 2005 ; que l'intéressé a formé appel contre ce jugement par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, ultérieurement régularisée le 14 mars 2005, avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi l'appel principal de M. X est recevable ; Considérant, en second lieu, que l'appel incident de la CCI n'est recevable qu'en tant qu'il conteste le bien-fondé de la condamnation dont elle fait l'objet, le surplus des conclusions présentées par cet organisme, critiquant le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 2 janvier 2002 prise par le président de la CCI et qu'il a enjoint à cet organisme de réintégrer M. X en qualité d'agents titulaire, devant être regardé comme soulevant un litige distinct de celui que l'appelant principal a soumis à la Cour ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que M. X exerçant les fonctions de directeur du port de plaisance de Port-Camargue, service public industriel et commercial dont la CCI était concessionnaire, avait, du fait de ses attributions et de ses responsabilités, et quelle que soit, par ailleurs, sa position dans la hiérarchie de l'établissement public, la qualité d'agent de droit public ; que, de ce fait, et contrairement à ce que soutient la CCI, le litige l'opposant à M. X ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le litige indemnitaire : Considérant que le tribunal a annulé la décision du 2 janvier 2002 du président de la CCI pour erreur de droit, le lien de droit public unissant M. X à cet organisme s'opposant en effet à ce que la reprise en régie par l'autorité concédante du port de plaisance ait une quelconque incidence sur le contrat à durée indéterminée passé avec l'intéressé ; que l'illégalité fautive commise par le président de la CCI en radiant l'intéressé des cadres au motif erroné que la commune du Grau-du-Roi aurait été son nouvel employeur, engage ainsi la responsabilité de cet organisme envers M. X ; Considérant, à cet égard, que M. X, licencié quelques mois avant d'atteindre l'âge de 60 ans, et qui, en cours de litige, a refusé une offre d'emploi équivalent en Bretagne, n'établit pas avoir subi, du fait de la décision litigieuse, un préjudice résultant d'une perte de chances sérieuses de trouver un autre emploi ; Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X du fait de la décision attaquée qui l'a placé pendant plusieurs années dans une situation d'incertitude juridique et de précarité matérielle préjudiciables, en fixant à 15 000 € le montant de la réparation qui lui est due à ce titre ; Considérant enfin, que M. X, qui jouissait d'une certaine notoriété dans le milieu des marins et des plaisanciers, a subi du fait de cette décision, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 € le montant de la réparation qui lui est due à ce titre ; Considérant, dans ces conditions, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, en lui allouant une indemnité globale de 20 000 €, aurait fait une insuffisance appréciation de l'ensemble des préjudices dont il lui demandait réparation ; que son appel principal encourt encore par conséquent le rejet ; qu'il en va de même des conclusions incidentes de la Chambre de commerce et d'industrie contestant le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge respective de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : L'appel principal de M. X et l'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Nimes Uzès Bagnols le Vigan sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de la commune du Grau-du-Roi présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nimes Uzès Bagnols le Vigan, à la commune du Grau-du-Roi et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. N° 05MA00562 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.