CETATEXT000019278985 J6_L_2008_07_000000601053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 06MA01053, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01053 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 juillet 2006, présentés pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Bouyacoub, 54 rue du Mont Alaric à Narbonne
(11100), par Me Girard, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300095 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...)» ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'asile territorial en date du 9 octobre 2002 ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si M. Y se prévaut de risques auxquels il aurait été personnellement exposé en Algérie au cours des années 1980, ses allégations sont dépourvues de toute vraisemblance dès lors que, selon ses dires dans les mêmes écrits devant la Cour, il résiderait en France depuis 1973 et ne se serait absenté de ce pays que deux à trois mois entre 1994 et 1996 pour le décès de son père ; qu'ainsi la réalité des risques encourus ne peut être en l'espèce tenue pour établie par les allégations contradictoires de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision du préfet de l'Aude : Considérant, d'une part, que la décision en date du 18 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. Y un titre de séjour ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 octobre 2002 dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi que jugé ci-dessus, que ladite décision est entachée d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que si dans le dernier état de ses écritures M. Y revient sur ses propres affirmations selon lesquelles il s'était absenté de France «pendant trois ans, de 1994 à 1996» et soutient n'être alors retourné en Algérie, en raison du décès de son père, que deux à trois mois à une date qu'il ne précise aucunement, les documents qu'il produit à l'appui de ces nouvelles affirmations n'établissent aucunement une présence habituelle du requérant en France au cours des années 1994 à 1996 ; qu'ainsi, sans que la durée du séjour en France depuis l'entrée sur le territoire national jusqu'à la date du jugement de première instance ait une incidence sur la légalité de la décision attaquée, légalité qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y résidait habituellement en France depuis dix ans à la date du 18 novembre 2002 à laquelle le préfet de l'Aude a décidé de ne pas lui attribuer le titre de séjour sollicité ; Considérant enfin que M. Y se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de ses attaches familiales dans ce pays pour soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, s'il n'est pas contesté qu'il a résidé en France pendant plusieurs périodes successives, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres écrits plusieurs fois réitérées qu'il doit être regardé comme étant retourné plusieurs années en Algérie s'achevant six ans avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'à cette date, l'intéressé était âgé de cinquante-cinq ans, célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de l'une de ses soeurs qui a acquis, ainsi que plusieurs membres de la famille de l'époux de celle-ci, la nationalité française, il n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence des autres membres de sa famille propre ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. N° 06MA01053 2