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06MA01410

CETATEXT000019278988 J6_L_2008_07_000000601410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 06MA01410, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01410 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOYER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA GARDE, élisant domicile en son Hôtel de Ville, B.P. 121 à La Garde (83957 La Garde cedex), par Me Boyer, avocat ; la COMMUNE DE LA GARDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205549 / 0302869 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2006 qui a annulé, à la demande de M. Bernard X, sous le n° 0205549, le décision en date du 22 août 2002 lui infligeant un blâme et sous le n° 0302869 à la demande du même agent la décision du 27 mars 2003 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. X ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Linotte pour la COMMUNE DE LA GARDE ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LA GARDE fait régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, sur demande de M. X enregistrée sous le n° 0205549, annulé l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le maire de la commune avait infligé un blâme à cet agent et a, d'autre part, sur demande de M. X enregistrée sous le n° 0302869, annulé l'arrêté du 12 mars 2003 par lequel le même maire a infligé au même agent la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; Sur l'instance relative au blâme prononcé le 22 août 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA GARDE, la requête enregistrée sous le n° 0205549 a été reçue par le Tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2002 ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que M. X avait reçu notification de la décision attaquée le 17 octobre 2002, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la requête susmentionnée a été présentée tardivement devant le Tribunal administratif et est à ce titre irrecevable ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires auquel renvoie l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que toute décision prononçant une sanction doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; Considérant que l'arrêté du 22 août 2002 énonce en termes généraux les fautes que M. X est supposé avoir commises et mentionne l'existence d'un rapport circonstancié du 1er juillet 2002, lequel est supposé énoncer les motifs de fait précis sur lesquelles repose la décision prise le 22 août 2002, rapport dont il n'est pas soutenu qu'il était joint à la décision prononçant la sanction ; qu'ainsi, ladite décision est ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a jugé par le jugement attaqué, insuffisamment motivée ; Sur l'instance relative à l'exclusion temporaire pour une durée de trois jours prononcée le 12 mars 2003 : Considérant que la COMMUNE DE LA GARDE produit en appel l'avis de réception du courrier recommandé par lequel elle a notifié à M. X la décision du 12 mars 2003 ; qu'il ressort des mentions portées sur ce document, dont aucune circonstance particulière ne vient atténuer la force probante, que M. X a reçu notification de cette décision le 27 mars 2003 ; que par suite, et dès lors que ladite décision énonce en son article 4 les voies et délais de recours, la requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le vendredi 6 juin 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nice sous le n° 0302869, était tardive ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2003 doit être annulé en tant que le tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE LA GARDE et a annulé la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2003 ont été, pour les motifs retenus ci-dessus, présentées tardivement ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA GARDE a prononcé l'exclusion temporaire de M. X pour une durée de trois jours. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2003 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la COMMUNE DE LA GARDE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMNUNE DE LA GARDE, à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA01410 2

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