CETATEXT000019278991 J6_L_2008_07_000000800308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 08MA00308, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00308 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la demande, enregistrée le 29 janvier 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. Christian X, demeurant ..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 03MA01593 en date du 24 octobre 2006 par lequel la Cour a rejeté la requête du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement n° 9801604 du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Montpellier ; .......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008, - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a servi dans l'armée de l'air de 1972 à 1978, est entré dans la gendarmerie nationale le 15 juin 1992 et aurait dû faire l'objet d'un reclassement indiciaire dans les conditions prévues par l'article 29-6 du décret susvisé du 23 août 1991 à compter de la publication de ce texte ; que s'il fait valoir qu'il était initialement classé au quatrième échelon de son grade à la date du 15 juin 1991, le ministre de la défense a toutefois modifié cette situation par une décision du 9 juin 1994 fixant notamment à cette date le classement de M. X au troisième échelon de son grade et prévoyant que ce dernier n'atteindrait le quatrième échelon que le 15 juin 1996 ; que cette décision n'a pas été contestée par M. X par la voie contentieuse ; que si elle a été retirée par décision de son auteur en date du 13 novembre 1997 assortie d'un état comparatif pécuniaire faisant apparaître un trop-perçu de rémunération de 26 424,47 F en défaveur de l'intéressé, il est constant que cette décision de retrait a été elle-même annulée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2003, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2006 ; Considérant qu'en exécution de l'arrêt de la Cour susmentionné, le ministre de la défense a décidé, le 4 décembre 2003, de procéder au remboursement du trop-perçu réclamé à M. X et de verser à l'intéressé les sommes dues en exécution de cet arrêt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la décision du 4 décembre 2003 précise en outre à M. X son classement au quatrième échelon à la date du 15 juin 1996 ; qu'un tel classement est conforme à la décision initiale du ministre de la défense en date du 9 juin 1994 qui présente un caractère définitif par le fait de l'annulation de son retrait en date du 13 novembre 1997 ; que, dans ces conditions, la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier par l'arrêt de la Cour, qui n'implique aucun autre classement indiciaire que celui qui est accordé à M. X, doit, contrairement à ce que ce dernier soutient, être regardé comme entièrement exécuté par la décision du 4 décembre 2003 ; que si M. X estime qu'il devrait être titulaire du sixième échelon, il soulève ainsi un litige distinct du litige relatif à l'exécution des décisions juridictionnelles en cause, et ses conclusions sur ce point sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X n'est pas fondée et doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de la défense. N° 08MA00308 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.