CETATEXT000019278998 JG_L_2003_10_000000252698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/27/89/CETATEXT000019278998.xml Texte Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 22/10/2003, 252698, Inédit au recueil Lebon 2003-10-22 Conseil d'État 252698 Président de la section du Contentieux Excès de pouvoir C M. Tabuteau SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON Mme Valérie Vella Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saadi A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant les Comores comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, M. A soutient qu'il possède la nationalité française par filiation, son père M. Ali Abdallah B, étant français et qu'il a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 18 novembre 2002 ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française. M. A devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.