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07VE02778

CETATEXT000019309649 J0_L_2008_06_000000702778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2008, 07VE02778, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02778 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MORIN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mlle Samira X demeurant chez M. Y, ..., par Me Morin ; Mlle Samira X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706652 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que la simple mention, sur la décision critiquée, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne permet pas de savoir si le préfet a vérifié qu'elle ne remplissait pas les trois conditions cumulatives requises par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est atteinte d'une thrombopénie dont la prise en charge médicale ne peut avoir lieu au Maroc comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas mention des dispositions légales qui la fondent ; que son état de santé fait obstacle à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le Maroc comme pays destination lui fait encourir des risques sérieux pour sa santé dès lors qu'aucun traitement approprié à sa pathologie n'est disponible dans ce pays ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mlle X fait valoir que la lecture des visas de l'arrêté critiqué ne permet pas de savoir si le préfet des Hauts-de-Seine a eu connaissance de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a été en mesure d'apprécier si elle remplissait effectivement les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté en cause que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas communiqué à la cour l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en dépit de la demande qui lui en a été faite, se borne à indiquer que le dossier médical de la requérante, examiné par le médecin inspecteur le 30 mars 2007, ne permet pas de justifier son admission au séjour pour des raisons médicales ; qu'ainsi, le préfet n'établit pas qu'il aurait pris sa décision au vu d'un avis régulièrement émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que la décision qu'elle critique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été précisé, la décision en date du 14 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressée Xà quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si, eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à Mlle X, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2007, ensemble l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 07VE02778 2

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