CETATEXT000019309650 J0_L_2008_06_000000800120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2008, 08VE00120, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00120 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FOUSSARD M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 en télécopie et le 17 janvier 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Antonieta X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Foussard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706319 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du tribunal est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'indique pas les motifs pour lesquels la réalité et l'intensité de ses relations personnelles et familiales en France seraient affectées par les circonstances que son époux travaille au Niger et que l'un de ses enfants, dont elle n'a pas la garde, vit en Suisse ; que ces circonstances ne permettent pas davantage d'en inférer qu'elle possède encore des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au fond, le jugement critiqué méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également empreint d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle réside de manière ininterrompue en France depuis septembre 2000 ; que son époux, médecin pour l'OMS, qui est en mission temporaire au Niger, lui rend régulièrement visite ; qu'elle a activement travaillé pour plusieurs associations, dispensé des cours d'alphabétisation, suivi une formation de secourisme ; que ses trois enfants sont régulièrement scolarisés en France où ils poursuivent des études supérieures ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle a quitté l'Angola dès l'enfance, qu'elle a d'abord suivi sa scolarité au Zaïre où le statut de réfugié lui a été reconnu, qu'elle a ensuite suivi des études supérieures à l'Université de Tunis et y a obtenu, en 1994, un diplôme du centre d'études financières, économiques et bancaires délivré par la caisse française de développement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les observations de Me Laymond, substituant Me Foussard, pour Mme X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, présentée par Mme X, enregistrée le 3 juin 2008 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) » et qu'aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits : (...) Art. R. 776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé le 23 octobre 2007 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification, le 26 septembre 2007, du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 septembre précédent ; qu'en application de la décision du 14 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide, un avocat lui a été désigné ; que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008 avant l'expiration du délai d'un mois qu'a fait naître la désignation d'un avocat ; que, par suite, la requête de Mme X n'est pas tardive ; que, dès lors, le moyen tiré par le préfet de l'Orne de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, née le 19 septembre 1956, est entrée en France en 2000 ; que si le préfet de l'Orne fait valoir que son époux exerce la profession de médecin pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé au Niger et que l'un de ses enfants vit en Suisse, il ressort également des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis 1981 ; qu'il n'est pas contesté que son époux lui rend régulièrement visite en France ; que quatre enfants sont nés de leur union et que trois d'entre eux, Nima, née en 1981, Hugo, né en 1983, et Isabel, née en 1989, sont scolarisés en France où ils suivent des études supérieures, respectivement, en langue étrangères appliquées, en informatique ainsi qu'en classe préparatoire ; qu'en outre, Mme X a vécu l'essentiel de sa jeunesse, d'abord au Zaïre où elle y a effectué l'ensemble de sa scolarité, ensuite en Tunisie où elle a suivi des études supérieures à l'Institut supérieur de gestion de l'université de Tunis ; que, Mme X s'est également investie, en France, auprès d'associations caritatives au sein desquelles elle a notamment dispensé des cours d'alphabétisation ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'insertion dans la société française de Mme X et de ses trois enfants étudiants, de l'ancienneté et de la stabilité de leurs liens familiaux, l'intéressée doit être regardée comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, sans que les circonstances que son époux exerce une activité professionnelle à l'étranger pour le compte de l'OMS et que l'un de ses quatre enfants, dont elle n'assure pas la garde, vive en Suisse ne fassent pas obstacle à ce que l'insertion de l'intéressée dans la société française soit reconnue ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de l'Orne a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 du préfet de l'Orne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de la décision susvisée implique nécessairement que le préfet de l'Orne délivre à Mme X le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à ladite délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706319 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2007, ensemble l'arrêté du 21 mai 2003 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale» dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 08VE00120 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.