← France

06VE01895

CETATEXT000019309652 J0_L_2008_07_000000601895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/07/2008, 06VE01895, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01895 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ALBERT Mme Martine KERMORGANT Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au greffe de la cour, présentée par M. Laurent F, demeurant 2, rue du Printemps à Paris

(75017), par Me Albert ; M. F demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement dudit tribunal en date du 19 novembre 2002 annulant l'arrêté du 6 juin 2001 du maire du Vésinet délivrant un permis de construire à M. et Mme G ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 2002 ; 3°) de rejeter la demande présentée par Mmes X, Y, A, C et D, MM. Z et E et M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance obligeant à l'appeler à l'instance opposant les époux G à leurs voisins ; que le jugement du 19 novembre 2002, dont il n'a eu connaissance que le 1er décembre 2002, préjudicie à ses droits en tant qu'architecte du projet de construction, responsable vis à vis des bénéficiaires du permis de construire puisqu'il a été assigné en garantie par les époux G devant le Tribunal de grande instance de Versailles pour supporter les éventuelles conséquences dommageables de l'annulation du permis de construire, notamment la démolition de la construction ; que le Conseil d'Etat estime qu'une décision juridictionnelle qui pourrait avoir pour effet d'engager la responsabilité d'une personne privée, ouvrait à celle-ci la voie de la tierce opposition ; que la tierce opposition qu'il a formée est bien fondée puisque la voie d'accès au terrain d'assiette de la construction est conforme aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui doit s'apprécier par rapport aux besoins du bâtiment et non de la circulation en général ; que la construction, qui existait avant le permis modificatif litigieux, était desservie, de même que celle d'un des voisins, par ce chemin, lequel répond aux besoins de desserte des deux habitations et ne préjudicie en rien, selon l'avis du service départemental d'incendie et de secours, à la lutte contre les incendies ; que l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments n'impose aucune exigence spécifique tenant à la desserte des habitations individuelles ; que cette voie d'accès est conforme à l'article UH 3 au plan d'occupation des sols ; que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces articles ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Albert pour M. F et celles de Me Fabre-Luce pour la commune du Vésinet, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. F, architecte missionné par M. et Mme G pour la réhabilitation et l'agrandissement de leur maison d'habitation, interjette appel du jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement du 19 novembre 2002 de ce même tribunal annulant le permis de construire délivré à M. et Mme G ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui était saisi par Mme X et autres d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2001 du maire du Vésinet accordant un permis de construire à M. et Mme G, et qui, comme il devait le faire, a appelé dans l'instance ces derniers en leur qualité de bénéficiaires du permis de construire attaqué, n'était pas tenu de mettre en cause l'architecte de l'immeuble construit par les époux G ; que si, pour démontrer que le jugement du 19 novembre 2002 annulant ce permis de construire préjudicie à ses droits, M. F soutient qu'il a été assigné en garantie par les époux G devant le tribunal de grande instance en sa qualité d'architecte responsable du projet, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette instance a été introduite pour la démolition de la construction, non pas du fait de l'annulation du permis de construire mais des travaux illégalement entrepris et poursuivis malgré cette annulation ; qu'ainsi, M. F ne justifie d'aucune circonstance obligeant le Tribunal administratif de Versailles à l'appeler dans l'instance opposant M. et Mme G à leurs voisins au sujet dudit permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre son jugement du 19 novembre 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. F à verser à Mme X, Mme Y, Mme C et M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune du Vésinet tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : M. F versera une somme globale de 1 500 euros à Mme X, Mme Y, Mme C et M. et Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Vésinet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE01895 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.