CETATEXT000019309653 J0_L_2008_07_000000602377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/07/2008, 06VE02377, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02377 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101082/4 du 5 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité et à la reconstitution de sa carrière ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance de rejet doit être annulée en ce que sa demande n'était pas tardive dès lors que, tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation du préjudice subi, elle constituait un recours de plein contentieux à l'encontre duquel aucun délai de recours n'a couru en l'absence de décision expresse de rejet ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 5 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...). Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ; (...) » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était dirigée contre le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 28 avril 2000, reçue par l'administration le 2 mai 2000, tendant, d'une part, à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation des préjudices imputés à un déroulement de carrière anormal ; qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de reconstitution de carrière, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2001, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois qui a couru à compter du 2 septembre 2000, était tardive ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ladite demande comme tardivement présentée ; qu'en revanche, en tant qu'elle tendait au versement d'une indemnité, cette demande, qui ressortissait au contentieux de pleine juridiction, n'était pas tardive, le délai du recours contentieux n'ayant pas couru ; qu'ainsi, l'ordonnance du 5 octobre 2006 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulée dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que M. X, qui a exercé les fonctions de maître auxiliaire de 1978 à 1984, a été nommé, le 1er septembre 1984, professeur stagiaire de collège d'enseignement technique puis titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 1987 ; qu'il demande réparation à l'Etat des préjudices que lui aurait causés un déroulement de carrière selon lui anormal et révélé par les nombreuses mutations dont il a fait l'objet, les notes et appréciations émises sur sa manière de servir et l'absence de tout avancement au choix ou au grand choix avant l'année 2002 ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, d'une part, qu'il a fait l'objet de nombreuses mutations non justifiées par l'intérêt du service, qui ont été à l'origine d'un surcroît de travail et l'ont empêché d'être nommé professeur principal, d'autre part, qu'il a dû, la plupart du temps, dispenser un enseignement dans la spécialité « soudure » alors que sa discipline est relative aux « travaux des métaux en feuille », enfin, qu'il a été affecté à un enseignement en classes débutantes et n'a pu bénéficier des avantages qui seraient liés à un enseignement en classes terminales ; que, toutefois, alors que la diminution des besoins dans la discipline des « travaux des métaux en feuille » n'est pas contestée, le ministre de l'éducation nationale fait valoir que les mutations du requérant étaient justifiées par l'intérêt du service compte tenu des nombreuses suppressions de postes intervenues dans cette discipline, empêchant ainsi le maintien des professeurs dans des postes fixes ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'entre 1993 et 1996, les affectations du requérant ont été la conséquence de son admission aux concours d'entrée au cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique dans la discipline « technologie construction mécanique » en 1993 puis en « génie mécanique productique » en 1994, et de sa nomination en qualité de stagiaire pendant trois années ; que, les affectations de M. X alors qu'il exerçait les fonctions de maître auxiliaire n'ont pu, en tout état de cause, avoir une influence sur le déroulement de sa carrière en qualité d'agent titulaire ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait dû enseigner d'autres disciplines que celles relatives aux « travaux des métaux en feuille » et au « génie industriel structures métalliques », qui sont mentionnées dans les arrêtés d'affectation dont il a fait l'objet, lesquels n'ont pas été contestés par l'intéressé, à l'exception de quelques mois de l'année 1997 au cours desquels il lui a été proposé, aux fins de reconversion, d'enseigner dans une section de brevet d'enseignement professionnel « productique » avec l'assistance d'un conseiller pédagogique ; qu'enfin, alors que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, avoir jamais sollicité sa nomination en qualité de professeur principal ou la responsabilité de classes terminales, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration aurait pris en la matière des décisions illégales de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du requérant ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mutations et affectations dont il a fait l'objet au cours de sa carrière révéleraient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
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