CETATEXT000019309654 J0_L_2008_07_000000700102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00102, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00102 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DELVOLVE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 17 janvier 2007 et régularisée par original le 18 janvier 2007, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 31, rue Croix-des-Petits-Champs à Paris
(75001), représentée par son gouverneur en exercice, par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ; la BANQUE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 26 novembre 2004 par laquelle M. X a été affecté à la succursale d'Evry et celle du 27 juin 2005 par laquelle le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE l'a révoqué ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant ce tribunal ; Elle soutient, en ce qui concerne la première décision, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un secrétaire comptable ne pouvait changer d'établissement que dans les conditions de l'article 465 du statut du personnel, lesquelles n'étaient pas remplies en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 225 du même statut disposent que tout agent est tenu d'accepter le premier poste de son grade qui lui est offert à l'issue d'un congé pour convenances personnelles, l'article 465 n'étant pas applicable dans ce cas ; en ce qui concerne la seconde décision, que les convocations à l'entretien préalable visaient les sanctions du second degré prévues par l'article 231 du statut, parmi lesquelles figure la révocation et étaient, dès lors, suffisamment précises ; que la commission ne pouvait préjuger de la décision qu'elle allait prendre à l'issue de la procédure ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ; Vu la loi n° 93-1278 du 5 décembre 1993 ; Vu le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Delvolvé, pour la BANQUE DE FRANCE ; - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, secrétaire comptable à la BANQUE DE FRANCE, a été affecté, à l'issue de son congé pour convenances personnelles, à la succursale d'Evry ; que l'intéressé ayant refusé de rejoindre son poste, il a été licencié, à l'issue d'une procédure disciplinaire, par décision du gouverneur en date du 27 juin 2005 ; que par un jugement du 10 novembre 2006 dont la BANQUE DE FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 novembre 2004 par laquelle M. X a été affecté à la succursale d'Evry ainsi que celle du 27 juin 2005 par laquelle le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE l'a révoqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'affectation du 26 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 224-1 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE : « Il peut être accordé pour convenances personnelles des congés sans traitement d'une durée maximum d'un an, renouvelables quatre fois pour la même durée » ; qu'aux termes de l'article 225 du même statut : « A partir du moment où l'agent est remis à la disposition de la Banque, il est tenu d'accepter le premier poste de son grade qui lui est offert » ; que l'article 465 du même statut dispose : « Sauf cas de déplacement motivé par une sanction disciplinaire ou par des mesures administratives d'ordre général, les secrétaires comptables ne peuvent changer d'établissement que : 1° sur leur demande, 2° en cas de nécessité, après avis d'une commission (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son congé pour convenances personnelles, M. X était affecté à la brigade d'intérim du nord-est à Metz en qualité de secrétaire comptable ; que par une lettre du 22 août 2004, l'intéressé a indiqué à son autorité hiérarchique qu'il avait l'intention de réintégrer les effectifs de la Banque à l'issue de son congé en précisant qu'il souhaitait être affecté dans le poste qu'il occupait avant son congé mais qu'il accepterait également d'intégrer la brigade d'intérim du sud-est ; que par une lettre du 28 octobre 2004, la BANQUE DE FRANCE a indiqué à M. X qu'au 1er décembre 2004, elle serait en mesure de l'affecter soit à la succursale d'Evry, soit à celle de Chaumont, en lui laissant le choix entre l'un ou l'autre de ces postes ; qu'ayant refusé ces deux postes, le requérant a été affecté d'office à la succursale d'Evry ; qu'en application de l'article 225 précité du statut, M. X était tenu d'accepter cette affectation ; que les dispositions de l'article 465 du même statut ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant non d'un changement d'affectation mais d'une remise à disposition à la suite d'un congé pour convenances personnelles ; que, dès lors, la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'avis de la commission prévue à l'article 465 précité pour annuler la décision litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse constitue une décision d'affectation et non une nomination à un emploi de la BANQUE DE FRANCE ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier en vertu duquel le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE nomme à tous les emplois de la Banque est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le congé sabbatique a été introduit dans le droit du travail par la loi du 3 janvier 1984 susvisée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le congé pour convenances personnelles dont a bénéficié M. X présente des caractéristiques différentes du congé sabbatique, auquel il ne saurait être assimilé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision d'affectation du 26 novembre 2004 ; En ce qui concerne la décision de révocation du 27 juin 2005 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la BANQUE DE FRANCE est une personne publique dont le personnel est régi par celles des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'aux termes de l'article 231 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE : « Les sanctions visées à l'article précédent sont, selon leur nature, réparties de la façon suivante : (...) Sanctions du second degré : (...) 9° révocation » ; que selon les dispositions de l'article 225 du même statut : « Tout agent qui, à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ne s'est pas remis à la disposition de la Banque, est mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de reprendre son service. S'il ne défère pas à cette mise en demeure, il cesse d'office d'appartenir aux effectifs de la Banque » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à l'entretien préalable adressées par sa hiérarchie à M. X les 10 mars et 6 avril 2005 précisaient que cet entretien s'inscrivait dans une procédure disciplinaire pouvant mener à l'une des sanctions prévues par l'article 231 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE et énuméraient l'ensemble de ces sanctions, au nombre desquelles figurait la révocation ; que, dès lors, et compte tenu des dispositions de l'article 225 du statut, la BANQUE DE FRANCE doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions fixées par l'article L. 122-14 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de procédure tiré du défaut de mention de l'éventualité d'un licenciement lors de la convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail pour annuler la décision de révocation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » ; que l'article R. 122-17 du même code dispose que la convocation à l'entretien préalable doit parvenir à l'intéressé dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 122-44 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 233 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE que la procédure disciplinaire applicable dans cet établissement débute non par la convocation à un entretien préalable mais par une enquête spéciale donnant lieu à la rédaction d'un rapport, lequel est communiqué, en même temps que son dossier, à l'agent concerné ; que l'article R. 222-17 du code du travail, incompatible avec ces dispositions, ne pouvant être appliqué aux agents de la BANQUE DE FRANCE, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été respecté dans la procédure suivie à l'encontre de M. X est inopérant ; Considérant qu'il est constant que la BANQUE DE FRANCE a eu connaissance le 1er décembre 2004 du fait fautif ayant consisté dans le refus de M. X de rejoindre son poste ; qu'une enquête spéciale a été demandée par le directeur général des ressources humaines au service de l'inspection générale le 2 décembre 2004, M. X ayant été convoqué le 10 mars 2005 à un entretien préalable qui a eu lieu le 9 mai suivant ; qu'ainsi le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail a été respecté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation (...) La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; qu'aux termes de l'article R. 122-18 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié (...) par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée » ; que M. X faisait valoir en première instance que la révocation, prononcée le 27 juin 2005 alors que l'entretien a eu lieu le 9 mai précédent, serait intervenue en violation des dispositions précitées ; Considérant, cependant, que la réunion d'un conseil de discipline a pour effet d'interrompre le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives et réglementaires précitées lorsque, avant l'expiration de ce délai, l'agent a été informé de la décision de saisir ce conseil de discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce qu'il serait traduit devant le conseil de discipline dès le 20 mai 2005, soit moins d'un mois après l'entretien préalable qui avait eu lieu le 9 mai précédent ; que, dès lors, la BANQUE DE FRANCE n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 122-41 et R. 122-18 du code du travail précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la sanction de la révocation, prononcée par le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE en raison du refus de M. X de rejoindre son poste à l'issue de son congé pour convenances personnelles, soit manifestement disproportionnée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que M. X n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision litigieuse résulterait de ses activités syndicales ou de la volonté de la BANQUE DE FRANCE de réduire son personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 07VE00102 2