CETATEXT000019309655 J0_L_2008_07_000000700406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00406, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00406 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CAZIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Vieille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500108 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le président du conseil général des Yvelines de sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation du département des Yvelines à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions, du défaut de protection de l'administration à son égard et du refus de lui accorder une nouvelle affectation ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices financier, de santé, de carrière et moral qu'elle a subis ; 4°) de faire injonction au département de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle s'en remet, en ce qui concerne le harcèlement moral, à ses écritures de première instance ; en ce qui concerne le défaut de protection au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, que la demande de l'agent n'est pas indispensable pour engager la responsabilité de la collectivité, l'obligation générale de sécurité de l'employeur étant un principe général du droit du travail ; en ce qui concerne le refus de lui accorder une nouvelle affectation, que la collectivité avait à son égard une obligation de reclassement nonobstant la circonstance qu'elle ne conduit pas de véhicule ; en ce qui concerne le harcèlement moral, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi par les pièces produites ainsi que par la reconnaissance explicite du caractère imputable au service de l'arrêt de travail ; que la perte salariale et le préjudice économique sont également établis puisqu'elle a été contrainte de travailler à temps partiel pendant plusieurs mois, ce qui implique une reconstitution de carrière ; en ce qui concerne le préjudice de santé, celui-ci s'élève à 98 000 euros, montant de la thérapie qu'elle a dû suivre ; en ce qui concerne le préjudice professionnel, que sa carrière s'est vu amputée et ses droits à la retraite réduits ; que le préjudice moral est justifié par les mauvais traitements qu'elle a subis depuis 1994 après quatorze années d'ancienneté ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Charoy substituant Me Cazin pour le département des Yvelines, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée par le département des Yvelines en 1980 en qualité d'éducatrice spécialisée, puis a été affectée au foyer Robert Carpentier de Versailles, qui accueille des enfants en difficulté ; que, s'estimant victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques directs et de la carence de son employeur à la protéger, Mme X a adressé le 17 septembre 2004 au département des Yvelines une demande indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subis ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 2006 rejetant sa demande ; En ce qui concerne le harcèlement moral, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que le premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du département des Yvelines en raison du harcèlement moral qu'elle aurait subi depuis son affectation au foyer Robert Carpentier de Versailles en 1994, Mme X se borne à se référer aux moyens qu'elle a soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le défaut de protection : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) » ; que ces dispositions établissent, à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils sont victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation ainsi imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu'il est constant que Mme X a subi, dans l'exercice de ses fonctions au foyer Robert Carpentier, quatre agressions en 1998, 1999 et les 2 et 3 juin 2002 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait formé, à ces occasions, auprès du département des Yvelines, une demande de protection au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le département des Yvelines n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a rejeté les conclusions de la requérante au titre de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne le refus de procurer une nouvelle affectation à Mme X : Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que ses demandes de mutation ont été écartées sans raison valable par le département des Yvelines ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que sa candidature en 1999 à un poste du centre de Porchefontaine a été écartée pour une raison tirée de l'intérêt du service et que, d'autre part, une mutation sur un poste d'éducateur de placement ou de prévention exigeant des déplacements quotidiens dans le département était particulièrement difficile à envisager dès lors que Mme X, qui résidait en Seine-Saint-Denis, ne conduisait pas de véhicule ; qu'ainsi, et alors que la requérante n'établit pas que d'autres postes auxquels elle aurait pu prétendre auraient été ouverts à la mutation, elle ne peut être regardée comme établissant que le département des Yvelines, en ne lui accordant pas les mutations qu'elle avait demandées, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de reclassement sur un poste plus adapté à sa situation, il résulte également de l'instruction que le médecin du travail n'a recommandé pour la première fois un changement d'affectation que dans son avis rendu le 20 février 2003, alors que Mme X avait été placée en congé de longue maladie pour un an à compter du 23 janvier 2003 ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été placée en congé de longue durée à compter du mois de janvier 2004 ; qu'ainsi, à la date du 11 janvier 2005 à laquelle Mme X a formé sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, elle était toujours en congé de longue durée et l'urgence de lui trouver un poste de reclassement n'était pas constituée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le département des Yvelines n'a commis aucune faute en ne procédant pas au reclassement pour raisons médicales de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Yvelines de reconstituer sa carrière ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le département des Yvelines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 07VE00406 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.