CETATEXT000019309656 J0_L_2008_07_000000700437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/96/CETATEXT000019309656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00437, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00437 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CORDELIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 par télécopie et le 22 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Cordelier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507148 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Boulogne-Billancourt en date du 15 décembre 2004 mettant fin à son engagement en qualité de médecin directeur du bureau municipal d'hygiène, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 28 832,42 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de carrière et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser ces sommes ; 3°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme étant bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à supposer même qu'il doive être considéré comme bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, la décision litigieuse ne saurait, compte tenu de sa date, s'analyser comme un refus de renouvellement d'un tel contrat ; qu'en pareil cas, dès lors que celui-ci avait eu une durée supérieure à deux ans, la commune avait l'obligation de lui notifier cette décision au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement ; qu'une décision de licenciement doit être motivée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Ahassart substituant Me Delcros pour la commune de Boulogne-Billancourt, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a été joint à la requête ; que, d'autre part, celle-ci comporte l'énoncé de moyens dès lors que M. X soutient que la décision litigieuse est doublement entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-Billancourt manquent en fait ; que, par suite, la requête est recevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions législatives ou réglementaires » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été embauché par la commune de Boulogne-Billancourt par arrêté de son maire en date du 1er décembre 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que cet arrêté ne fixait pas la date de la fin des fonctions de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'a pas sollicité son intégration comme agent titulaire, doit être regardé comme ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la décision mettant fin à ses fonctions s'analyse, en dépit de sa formulation, non comme un non-renouvellement de contrat à durée déterminée mais comme un licenciement intervenu en cours de contrat à durée indéterminée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2004 mettant fin à l'engagement de M. X en qualité de médecin directeur du bureau d'hygiène ne comporte pas l'énoncé du ou des motifs du licenciement ; que, dès lors, elle est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Boulogne-Billancourt mettant fin à son engagement, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que l'illégalité entachant la décision de licenciement de M. X est de nature à engager la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que son licenciement n'aurait pas été motivé par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, il peut seulement prétendre à une indemnité en réparation du préjudice moral né de l'illégalité externe susmentionnée de la décision de licenciement du 15 décembre 2004 ; qu'il sera fait une juste estimation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires dans leur intégralité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à mettre à la charge de M. X la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La décision du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 15 décembre 2004 mettant fin à l'engagement de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Article 4 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et de sa requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 07VE00437 2
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