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08PA00625

CETATEXT000019309713 J1_L_2008_08_000000800625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/08/2008, 08PA00625, Inédit au recueil Lebon 2008-08-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00625 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE GASSOCH-DUJONCQUOY Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Melle Fatima X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715188/6-2 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X, ressortissante marocaine, entrée en France selon ses dires en 1995, a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour en 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait injonction de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que la requérante soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait insuffisamment motivée en ce qu'elle mentionne dans ses considérants l'article L. 313-11 sans préciser le paragraphe applicable parmi les onze cas de délivrance prévus ; que toutefois, d'une part elle n'établit, ni même n'allègue, avoir indiqué le texte précis sur lequel elle fondait sa demande, et d'autre part, il ressort des éléments de son dossier que seul le paragraphe 7° était susceptible de s'appliquer à sa situation personnelle ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par la loi susvisée du 24 juillet 2006 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; Considérant que Melle X revendique le bénéfice de ses dispositions ; que toutefois, d'une part elle ne précise aucunement les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels dont elle pourrait se prévaloir, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'elle résiderait habituellement en France depuis dix-sept ans ne répondant pas à l'un ou l'autre de ces critères ; que d'autre part, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de regarder sa présence habituelle en France comme établie avant l'année 2000 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle relève des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ni que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( ...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que Melle X, âgée de 38 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et son frère ; que l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité d'une éventuelle vie privée et familiale en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'elle est bien intégrée en France et que son père est ancien combattant de l'armée française, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, ainsi que l'a estimé le tribunal, que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de Melle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Melle X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 2 N° 08PA00625

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