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08PA01036

CETATEXT000019309714 J1_L_2008_08_000000801036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/97/CETATEXT000019309714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/08/2008, 08PA01036, Inédit au recueil Lebon 2008-08-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01036 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MIHOUBI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Diarrah X, demeurant ..., par Me Mihoubi ; M. X demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 08PA00038 en date du 11 février 2008 par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté, pour défaut de copie du jugement, sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0716253/5-3 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois et de réinscrire la requête au rôle de la cour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ; Considérant que pour appliquer les dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 412-1, R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, le président de chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, dans son ordonnance contestée du 11 février 2008, retenu que la lettre du 13 décembre 2007 notifiant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2007, dont il fait appel , mentionnait expréssement, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et que cette prescription n'avait pas été respectée par le requérant qui n'avait pas joint ni justifié de l'impossibilité de joindre à sa requête la copie du jugement dont il faisait appel ; que, toutefois, par la présente requête, M. X justifie qu'une copie du jugement attaqué était agrafé à ladite requête ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 n'était donc pas manifestement irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du 11 février 2008 est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X est recevable et M. X est fondé à demander que la cour statue à nouveau sur sa requête d'appel enregistrée le 4 Janvier 2008; Sur l'appel du jugement du 12 décembre 2007 : Considérant que le dossier n'est pas en état ; qu'il y a lieu de communiquer la requête et les pièces de procédure au préfet de police ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 11 février 2008 du président de chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Le dossier d'appel formé par M. X enregistré sous le N° 08PA00038 est mis à l'instruction. 2 N° 08PA01036

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